Code de déontologie des médiateurs agréés du 16 décembre 2020 Champ d'application Article 1er. Le présent code de déontologie s'applique à toute personne portant le titre de

Code de déontologie des médiateurs agréés du 16 décembre 2020

Champ d'application

Article 1er. Le présent code de déontologie s'applique à toute personne portant le titre de médiateur agréé au sens de l'article 1726 du Code judiciaire.

Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent code ont pour objectifs d'assurer la protection du public et de garantir la qualité des services fournis par les porteurs du titre de médiateur agréé.

Dans le cadre de son activité professionnelle, le médiateur agréé ne peut poser aucun acte qui puisse mettre en péril la dignité ou l'intégrité de la profession. Le code ne tend pas à sanctionner des faits qui ne concernent pas l'activité professionnelle du médiateur ou ne peuvent avoir de répercussions sur celle-ci.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent code.

Définitions

Art. 3. Pour l`application du présent code, il faut comprendre sous :

* Médiation : la médiation au sens de l'article 1723/1 du Code judiciaire;

* Médiateur : le médiateur agréé au sens de l'article 1726, § 1er/1, du Code judiciaire;

* Organisme : un organisme qui dispense des formations au sens de l'article 1727, § 2, 6°, du Code judiciaire;

* Commission : la commission disciplinaire et de traitement des plaintes ou son collège;

* Conseiller : la personne qui assiste une des parties durant une médiation.

Préliminaires à la médiation

PREMIERS CONTACTS

Art. 4. § 1er. Lors d'une première prise de contact, le médiateur veillera à évaluer la pertinence d'entreprendre une médiation tout en ne recueillant que les informations nécessaires pour lui permettre de se faire une idée générale de la nature du litige.

Le médiateur veillera à ne formuler aucun commentaire qui puisse être interprété comme un conseil donné à la partie qui prend contact avec lui.

§ 2. Les médiateurs qui exercent également une autre profession, réglementée ou non, seront particulièrement attentifs à éviter toute confusion des rôles.

§ 3. Au terme d'un premier contact, si celui-ci a eu lieu avec une seule des parties, le médiateur devra s'assurer de l'accord des autres parties quant au recours à la médiation et au choix du médiateur. Cet accord devra être confirmé par écrit et porté à la connaissance de toutes les parties concernées.

Art. 5. Le médiateur veillera à informer les parties de la possibilité d'être assistées par un conseiller lors des séances de médiation.

Le médiateur ne peut pas interdire à une partie d'être assistée par un conseiller.

Toutefois, le médiateur n'est pas contraint d'accepter de travailler avec des conseillers si il estime inopportun. Dans ce cas, il informe les parties du fait qu'il préfère ne pas travailler avec des conseillers et leur suggère de s'adresser à un autre médiateur agréé. Le cas échéant, il leur indique où trouver la liste des médiateurs agréés sur le site internet de la Commission fédérale de médiation. A la demande conjointe des parties, il peut également leur recommander un médiateur agréé.

COMPETENCES SPECIFIQUES ET ORGANISATION DE LA MEDIATION.

Art. 6. Le médiateur disposera des...

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