15 MAI 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Un article 875bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

Art. 875bis. Le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.

Art. 3. II est inséré dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, section VI du même Code, une sous-section lre qui contiendra l'article 962, dont l'intitulé est rédigé comme suit :

Sous-section 1re. Disposition générale.

Art. 4. L'article 962 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.

Art. 5. Sont abrogés dans le même Code :

  1. les articles 963 et 964;

  2. l'article 965, modifié par la loi du 24 juin 1970.

Art. 6. Il est inséré dans la même section du même Code une sous-section 2 qui contiendra les articles 966 à 971 inchangés, dont l'intitulé est rédigé comme suit :

Sous-section 2. De la récusation des experts.

Art. 7. L'article 969 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.

Art. 8. II est inséré dans la même section du même Code une sous-section 3 qui contiendra les articles 972 à 983, dont l'intitulé est rédigé comme suit :

Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise.

Art. 9. L'article 972 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins :

- l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts;

- l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés;

- une description précise de la mission de l'expert;

- l'indication de la date de la réunion d'installation, à moins que le juge n'y renonce, avec l'accord des parties.

La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.

Après cette notification, l'expert dispose de huit jours pour :

- refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision;

- si aucune réunion d'installation n'a été prévue : communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux.

L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.

§ 2. La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, devant le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé du contrôle de celle-ci.

Les parties se présentent devant le juge. L'expert peut être joint téléphoniquement ou par tout autre moyen de télécommunication, à moins qu'une des parties ou le juge ne demande sa comparution personnelle devant ce dernier.

La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise :

- l'adaptation éventuelle de la mission;

- les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert;

- la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;

- l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques;

- le montant de la provision;

- la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert;

- le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert;

- le délai pour le dépôt du rapport final.

A défaut de réunion d'installation, le juge peut inclure les mentions susvisées dans la décision qui ordonne !'expertise.

La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3. »

Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 972bis, rédigé comme suit :

Art. 972bis. § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.

Au plus tard lors de la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.

§ 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.

Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.

L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.

Art. 11. L'article 973 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 973. § 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.

Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains...

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