13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne le certificat de patrimoine, la déclaration préalable et les actes et travaux conservatoires d'urgence

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, l'article 84, § 1er, 14°, modifié par le décret du 18 juillet 2002, l'article 109, modifié par le décret du 1er avril 1999 et le décret du 30 avril 2009, les articles 505 à 514 et les annexes 15, 16 et 17;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 1994 portant exécution de l'article 41, § 1er, 10°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 mai 2013;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 25 avril 2013;

Vu l'avis 54.026/4 du Conseil d'Etat donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, donné le 28 mars 2013;

Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le Titre III, du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le chapitre III est remplacé par un chapitre III comportant les articles 505 à 513 rédigés comme suit :

CHAPITRE III. - Du certificat de patrimoine

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 505. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° administration : le Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

2° comité : le comité d'accompagnement dont la composition et les missions sont arrêtées aux articles 506 et suivants.

Art. 505/1. Est précédée par l'obtention d'un certificat de patrimoine, toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation relative à :

1° à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;

2° à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel.

Sous-section 1re. - Du comité d'accompagnement

Art. 506. A l'occasion de toute demande de certificat de patrimoine, un comité est constitué. Il comprend :

1° le maître de l'ouvrage;

2° l'auteur de projet;

3° le ou les représentants de l'administration;

4° le ou les représentants du fonctionnaire délégué;

5° le ou les rapporteurs de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;

6° le ou les représentants de la commune où le bien est situé;

7° le ou les représentants de l'Institut du Patrimoine wallon lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur une des listes mentionnées à l'article 218.

L'administration peut requérir la présence d'experts.

Un représentant d'une association désignée par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées participe, le cas échéant, à la première réunion du comité d'accompagnement.

Le comité ne délibère valablement que si le maître d'ouvrage, son auteur de projet et le ou les représentants de l'administration sont présents.

Art. 507. Le comité a pour missions de :

1° assister le maître de l'ouvrage et son auteur de projet pour l'élaboration du projet et pour sa mise en oeuvre;

2° examiner la nécessité de réaliser des études préalables et de déterminer leur nature et les conditions de leur mise en oeuvre;

3° remettre un avis sur les études réalisées et d'en valider les résultats;

4° fixer les étapes préalables à la délivrance du certificat de patrimoine :

a) une esquisse;

b) un avant-projet;

c) un projet;

d) les plans, cahiers des charges et métrés visés à l'article 510/3;

5° déterminer les options d'intervention.

Sous-section 2. - Introduction de la demande

Art. 508. § 1er. Toute demande de certificat de patrimoine est introduite par le maître de l'ouvrage auprès...

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