11 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002, annexé à la présente loi.

Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,

O. DELEUZE

Scellé du secau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ACCORD DE COOPERATION

entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment les articles 6, § 1er, II 1° et 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 4 et 42;

Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes Ire et II, faites à New York le 9 mai 1992;

Vu la loi du 12 juillet 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et les Annexes A et B , faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne modifiant la décision 93/389/CEE relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté;

Vu la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Vu la décision du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1998 relative à la fixation de la contribution de chaque Etat membre à la diminution de 8 % que la Communauté doit atteindre globalement selon l'article 3 du Protocole de Kyoto;

Vu l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;

Vu l'Accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la politique internationale de l'environnement, concernant la création d'un groupe de travail permanent appelé Comité de coordination de la Politique Internationale de l'Environnement (en abrégé CCPIE);

Vu l'Accord de coopération du 24 octobre 1997 concernant la coopération entre l'Etat et les Régions relatif au Plan d'Appui scientifique à une politique de développement durable;

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

Vu le décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 12 mai 2000, concernant l'approbation de l'exécution du deuxième Plan d'Appui scientifique à une politique de développement durable (PADDII), pour lequel l'Etat fédéral et les entités fédérées ont conclu un Accord de coopération;

Considérant le Plan Fédéral de Développement durable 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 14 juin 2001, au niveau fédéral, portant que la Belgique confirme sa volonté d'exécuter sa décision du 20 juillet 2000 concernant l'approbation du Plan Fédéral de Développement durable 2000-2004 et en particulier le paragraphe 391 relatif à l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 2008-2012 par rapport à 1990, comme les autres Etats européens l'exécutent, tel que déterminé par le Burden Sharing, à savoir 7,5 % pour la Belgique et que le Plan national Climat à établir doit comprendre les mesures nécessaires permettant la réalisation de cet objectif de 7,5 % et ce, conformément au Plan Fédéral de Développement durable 2000-2004, paragraphe 496;

Considérant que le paragraphe 391 du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 précise que les objectifs à atteindre ne seront pas répartis de façon linéaire entre les groupes et secteurs économiques du pays;

Considérant le Plan flamand de politique de l'environnement (Plan MINA), lequel stipule qu'il y a lieu de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et, à long terme, de viser à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

Considérant le plan d'action de la Région Wallonne en matière de Changements climatiques, approuvé par le Gouvernement wallon le 19 juillet 2001, visant une réduction de 7,5 % à l'horizon 2008-2012 des émissions de la Région wallonne par rapport à ses émissions de 1990;

Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Protocole de Kyoto. A cet effet, il a été décidé lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 22 février 2001 portant approbation du procès-verbal du 14 décembre 2000 d'établir un Plan national Climat;

Considérant les décisions de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie du 24 juillet 2001, portant approbation du procès-verbal du 22 février 2001 et plus spécifiquement l'accord entre la Région flamande et la Région wallonne, concernant la stabilisation des émissions d'ici 2005 par rapport à 1990 pour chaque Région;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 18 janvier 2001, confirmée le 22 février 2001 et encore précisée le 19 juillet 2001, de défendre le principe d'une répartition linéaire entre les Régions de l'objectif belge de réduction de 7,5 %, et d'inscrire l'approbation de l'avant-projet de décret portant assentiment au Protocole de Kyoto, dans le respect de ce principe;

Considérant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 2001, demandant qu'une méthode de calcul de...

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