14 FEVRIER 2008. - Circulaire relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions

A Madame et Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames et Messieurs les Membres des Collèges communaux et provinciaux,

A Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et provinciaux,

A Mesdames et Messieurs les greffiers provinciaux,

A Mesdames et Messieurs les Secrétaires communaux,

A Mesdames et Messieurs les Receveurs communaux et provinciaux,

Mesdames,

Messieurs,

Les pouvoirs locaux soutiennent fortement des activités économiques, sociales ou culturelles sous la forme de subventions. Il est donc essentiel que ces subventions soient utilisées par les bénéficiaires en vue de réaliser effectivement le but pour lequel elles ont été accordées.

C'est l'objectif que s'est fixé la loi du 14 novembre 1983 relative à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces à présent reprise aux articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Cette loi, repose sur les principes suivants :

  1. Sont concernés :

    ° les dispensateurs, c'est-à-dire les provinces, communes, intercommunales, associations de projet, régies communales autonomes et régies provinciales autonomes;

    ° les bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales subventionnées directement ou indirectement par l'un des dispensateurs visés.

  2. La notion de subvention doit être entendue dans un sens général.

  3. Les bénéficiaires se voient imposer des obligations :

    1. utiliser la subvention aux fins pour laquelle elle est octroyée et justifier de son emploi;

    2. pour les personnes morales, transmettre au dispensateur, leurs bilans et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière;

    3. pour ces mêmes personnes morales, lors de la demande de subvention, joindre ces mêmes documents comptables.

  4. Les dispensateurs se voient imposer une obligation et reconnaître un droit :

    1. l'obligation de formaliser l'octroi de subvention dans une délibération qui en précise la nature, l'étendue, les conditions d'utilisations et les justifications;

    2. le droit de vérifier sur place l'utilisation qui est faite de la subvention.

  5. La loi prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations prévues : la restitution des subsides reçus et le sursis à l'octroi de nouvelles subventions.

  6. Le champ d'application de la loi répond à un système souple, afin que les subventions de faible importance ne tombent pas systématiquement dans le champ d'application de la loi.

    Afin de répondre à une série d'interrogations récentes sur l'application de cette loi, je propose à travers cette circulaire de commenter le texte et d'apporter quelques réponses permettant aux bénéficiaires de répondre à leurs obligations et aux dispensateurs d'organiser au mieux les processus d'octroi et de contrôle des subsides.

  7. Champ d'application

    1. Dispensateurs et bénéficiaires

      Art. L3331-1. Le présent titre s'applique à toute subvention accordée par :

      1. les provinces, les communes, les établissements d'intérêt provincial ou communal dotés de la personnalité juridique, les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de provinces et les associations de communes;

      2. les personnes morales ou physiques subventionnées directement ou indirectement par l'un des dispensateurs visés au 1°.

      A noter que les bénéficiaires visés sont ceux ayant bénéficié directement d'une subvention mais également indirectement, c'est-à-dire le cas d'une...

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