19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49, 1er alinéa;

Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné le 22 janvier 2001;

Vu l'avis 31.573/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La commission administrative visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers contrôle les prestations des ouvriers portuaires au cours d'une période de référence.

Art. 2. § 1er. Les ouvriers portuaires du contingent général qui n'ont pas satisfait aux normes de prestations minimales prévues par le présent article, peuvent être appelés à se justifier devant la commission administrative, éventuellement en présence d'un conseiller du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». Celui-ci peut assister d'office aux séances de la commission.

La demande de justification peut être adressée aux ouvriers portuaires du contingent général suivants, tels qu'ils sont classés dans les rangs « ouvrier portuaire A » et « ouvrier portuaire B » sur la base des conventions collectives de travail en vigueur :

  1. ouvriers portuaires A :

    ouvriers portuaires A âgés de moins de 45 ans, qui n'ont pas effectué le nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent;

    ouvriers portuaires A âgés de 45 ans à 49 ans, qui n'ont pas effectué les trois quarts du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent;

    ouvriers portuaires A âgés de 50 ans à 54 ans, qui n'ont pas effectué les deux tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent;

    ouvriers portuaires A âgés de 55 ans et plus, qui n'ont pas effectué un tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils...

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