19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sÈcuritÈ d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sien de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopÈdiques, instituant un fonds de sÈcuritÈ d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrÍtÈ royal du 27 mai 1992, notamment l'article 4 des statuts;

Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au sien de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopÈdiques, fixant les cotisations ‡ verser par les employeurs en exÈcution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sÈcuritÈ d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrÍtÈ royal du 5 mars 1993, notamment l'article 2, modifiÈ par la convention collective de travail du 16 juin 2005, rendue obligatoire par arrÍtÈ royal du 29 janvier 2007;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopÈdiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopÈdiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations ‡ verser par les employeurs en exÈcution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sÈcuritÈ d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 19 fÈvrier 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Notes

(1) RÈfÈrences au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 fÈvrier 1958.

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

ArrÍtÈ royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.

ArrÍtÈ royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993.

ArrÍtÈ royal du 29 janvier 2007, Moniteur belge du 9 mars 2007.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopÈdiques

Convention...

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