20 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, notamment les articles 1er, 9, 10 et 11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 34.879/2, donné le 03 mars 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre-Président, chargé des Relations internationales, du Ministre du Budget, de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'ONE, du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, et du Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement du 20 mars 2003;

Arrête :

CHAPITRE Ier - De la Charte de l'administrateur public

Article 1er. Toute personne physique nommée par le Gouvernement ou par le Parlement de la Communauté française en qualité d'administrateur public et toute personne physique nommée en qualité d'administrateur de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française signent, lors de leur installation au Conseil d'administration une charte dénommée « la Charte de l'administrateur public » dont le modèle est repris en annexe du présent arrêté.

Art. 2. La Charte de l'administrateur public définit les engagements que l'administrateur public et l'administrateur de droit respectent dans l'exercice de leur mandat au sein d'un organisme public relevant de la Communauté française.

Art. 3. La Charte de l'administrateur public est signée par l'administrateur public et par l'administrateur de droit lors de leur installation au Conseil d'administration en les mains du Président sortant du Conseil d'administration de l'organisme public concerné ou en les mains du Président en fonction du Conseil d'administration de l'organisme public concerné si l'administrateur public ou de droit est installé en cours de mandat.

Lors de l'installation du premier Conseil d'administration de l'organisme public, la Charte de l'administrateur public est signée en les mains du Ministre de tutelle.

Art. 4. Le Président sortant du Conseil d'administration de l'organisme public concerné transmet immédiatement copie des Chartes signées par chacun des administrateurs publics et administrateurs de droit au Ministre de tutelle.

Art. 5. La nomination des administrateurs publics et des administrateurs de droit ne sort ses effets qu'à la date de la signature de la Charte par ceux-ci.

CHAPITRE II. - Des indemnités

Art. 6. Il est alloué à chaque administrateur public et à chaque administrateur de droit un jeton de présence par réunion du Conseil d'administration et selon les cas, du Bureau permanent ou du Comité permanent de 125 euro.

Les montants des jetons de présence sont indexés conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 7. § 1er L'indemnité annuelle maximale allouée au Président du Conseil d'administration, visée à l'article 11 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, est fixée à 19.372 euro maximum. Ce montant est rattaché à l'indice 138,01.

Le montant de cette indemnité est fixé par le Conseil d'administration en fonction de la charge du Président auprès de l'organisme public concerné.

Ce montant peut être revu par le Conseil d'administration après un délai de 6 mois suivant l'installation du Président.

§ 2. L'indemnisation annuelle maximale allouée aux Vice-Présidents du Conseil d'administration, visés à l'article 11 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, est fixée à 14.018 euro maximum. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Le montant de cette indemnité est fixé par le Conseil d'administration en fonction de la charge de chaque Vice-Président auprès de l'organisme public concerné.

Ce montant peut être revu par le Conseil d'administration après un délai de 6 mois suivant l'installation de chaque Vice-Président.

§ 3. Les indemnités annuelles visées aux §§ 1er et 2 sont liquidés mensuellement à terme échu et à concurrence de 1/12ème.

§ 4. Lorsque les conditions d'octroi de l'indemnité ne sont plus remplies, le Président et/ou les...

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