31 MARS 2003. - Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne

Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 1er, 2 et 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 20 mars 2003 secteur XII - Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certains membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement assument des fonctions de représentation à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne;

Considérant que les membres du personnel détachés supportent diverses charges supplémentaires liées à l'exercice de leur fonction de représentation; qu'ils doivent, dès lors que ces charges sont récurrentes, bénéficier d'une indemnité dont le montant est établi forfaitairement;

Considérant qsue certains membres du personnel supportent déjà ces charges supplémentaires et qu'il convient, par conséquent, de les indemniser le plus rapidement possible,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement détachés, en accord entre le ministre compétent du Département précité et le Ministre des Affaires étrangères, auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne.

Art. 2. Il est octroyé aux membres du personnel visés à l'article 1er une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 706,50 EUR dont 412,05 EUR pour indemnité de base et 294,45 EUR pour avance sur frais de représentation active.

Art. 3. L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement et à terme échu.

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