27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.

  2. Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re.

  3. Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB bâtiment public;

  4. Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé fournir un service public à un grand nombre de personnes;

  5. Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment public lors de leurs visites sur site.

  6. Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de température de fonctionnement

  7. Logiciel : application informatique qui traite les données visées aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut

    CHAPITRE II. - Du certificat PEB bâtiment public

    Section 1re. - De son établissement

    Art. 2. § 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le certificateur bâtiment public au moyen du logiciel.

    § 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public sont déterminées à l'annexe 2.

    § 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment public, le certificateur bâtiment public applique le protocole.

    Art. 3. § 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment public au...

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