16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, à la mise en circulation du matériel roulant ainsi qu'au rapport annuel de sécurité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, notamment les articles 19, alinéa 2 et 33, § 4;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 3, 4 et 16 à 32;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.704/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Section 1re. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « loi » : la loi du 19 décembre 2006, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  2. « transport par trains complets » : le fait pour un train d'acheminer des wagons (matériel destiné au transport de marchandises) remis par un même expéditeur, dans une même installation ferroviaire, et de constituer un ensemble destiné à un même destinataire dans une même installation ferroviaire;

  3. « trafic diffus » : le fait pour un train d'acheminer des wagons (matériel destiné au transport de marchandises) expédiés isolément ou en groupes et de faire l'objet d'une ou de plusieurs opérations de triage en cours de route;

  4. « certificat de sécurité partie A » : la certification visée à l'article 27, § 2, a) de la loi, délivrée par une autorité de sécurité de l'Union européenne;

  5. « certificat de sécurité partie B » : la certification visée à l'article 27, § 2, b), de la loi;

  6. « matériel historique » : tout matériel ancien qui ne dispose pas de tous les équipements techniques actuellement nécessaires et qui exige des mesures particulières pour permettre une utilisation de l'infrastructure ferroviaire en toute sécurité;

  7. « Directive » : la Directive 2004/49/CE du parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (« Directive sur la sécurité ferroviaire »).

    Section 2. - Champ d'application

    Art. 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux services organisés régulièrement ou exceptionnellement avec du matériel historique.

    CHAPITRE II. - L'agrément de sécurité

    Section 1re. - De la demande initiale, de révision ou de renouvellement de l'agrément de sécurité

    Art. 4. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adresse par courrier recommandé à l'autorité de sécurité une demande pour la délivrance d'un agrément de sécurité visé à l'article 23 de la loi.

    Le gestionnaire de l'infrastructure introduit sa première demande le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    § 2. La demande est accompagnée d'un dossier qui contient :

  8. le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement de la banque-carrefour des entreprises, l'adresse postale de contact, le téléphone et le numéro de fax, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le site Internet, le capital social et le dernier bilan annuel ainsi qu'une description de l'organisation de l'entreprise et les moyens prévus pour la sécurité;

  9. le système de gestion de la sécurité contenant les éléments décrits à l'annexe 1 et, le cas échéant, l'avis rendu par la S.N.C.B.-Holding sur la base de l'article 18 de la loi;

  10. les données relatives au matériel roulant, démontrant le respect des règles adoptées sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2 de la loi;

  11. les données relatives au personnel de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire démontrant le respect des règles adoptées sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2 de la loi;

  12. les dispositions prises pour satisfaire aux règles nationales de sécurité, ainsi que, le cas échéant, dans les STI afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire dans chaque phase de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.

    Une version électronique du dossier est transmise par le demandeur à l'autorité de sécurité, en même temps que le dossier officiel.

    Art. 5. A chaque modification substantielle des éléments sur la base du ou desquels l'agrément de sécurité a été octroyé, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire introduit sans délai une demande conformément à l'article 4 pour la mise à jour de l'agrément de sécurité.

    Art. 6. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire introduit auprès de l'autorité de sécurité une demande conformément à l'article 4 pour obtenir le renouvellement de l'agrément de sécurité.

    § 2. Les documents relatifs au renouvellement de l'agrément de sécurité sont transmis à l'autorité de sécurité au plus tard cent vingt jours avant l'échéance de l'agrément de sécurité.

    Art. 7. Lorsqu'elle exige la révision de l'agrément de sécurité sur la base de l'article 24 de la loi, l'autorité de sécurité communique au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen.

    Section 2. - De l'examen de la demande et de la délivrance de l'agrément de sécurité

    Art. 8. § 1er. Si tous les documents visés à l'article 4 ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Dans ce cas, la procédure de demande ne commence qu'au moment où tous les documents manquants sont transmis à l'autorité de sécurité.

    § 2. Si l'autorité de sécurité constate que le dossier d'agrément nécessite un complément d'information, elle le notifie au demandeur et demande que des pièces explicatives ou complémentaires lui soient adressées.

    Ces pièces sont adressées à l'autorité de sécurité et le délai prévu à l'article 10 est suspendu à partir de la notification jusqu'à la date de réception par l'autorité de sécurité desdites pièces.

    Art. 9. § 1er. Dans les nonante jours ouvrables après réception de la demande complète, l'autorité de sécurité notifie au demandeur sa décision concernant la délivrance, le renouvellement, la révision ou la mise à jour d'un agrément de sécurité.

    En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier le document adéquat.

    Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire poursuit valablement ses activités, notamment de gestion et d'exploitation du réseau, pendant la durée d'examen du premier agrément de sécurité, visée à l'alinéa 1er.

    § 2. L'agrément de sécurité est conforme au modèle repris en annexe 2.

    Art. 10. L'autorité de sécurité peut décider de proroger l'agrément de sécurité pour une période maximale de trois mois.

    Section 3. - Du retrait de l'agrément de sécurité

    Art. 11. L'autorité de sécurité peut opérer un retrait de l'agrément de sécurité, si le détenteur de l'agrément de sécurité met en danger l'utilisation de l'infrastructure qu'il gère.

    Le retrait est partiel et ne concerne que la partie du réseau ferroviaire où le danger peut être localisé. Les entreprises ferroviaires sont autorisées à demander des dédommagements éventuels dans le cadre de l'accord conclu en vertu de l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

    CHAPITRE III. - Le certificat de sécurité

    Section 1re. - Le certificat de sécurité partie A

    Sous-section 1re. - De la demande initiale, de révision ou de renouvellement du certificat de sécurité partie A

    Art. 12. § 1er. Pour être autorisé à introduire une demande de certificat de sécurité partie A auprès de l'autorité de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit établir ses activités en premier lieu en Belgique.

    § 2. L'entreprise ferroviaire adresse par pli recommandé à l'autorité de sécurité une demande en vue de la délivrance d'un certificat de sécurité partie A pour exercer des activités de transport ferroviaire.

    § 3. La demande indique :

  13. la catégorie de transport, à savoir, le transport de voyageurs et/ou de marchandises;

  14. les éléments principaux du transport de marchandises :

    - le type de transport, à savoir le transport de trains complets, le trafic diffus, les manoeuvres ou le transport combiné;

    - la nature des marchandises, à savoir notamment s'il s'agit du transport de marchandises dangereuses à énumérer dans le détail le cas échéant;

    - plus ou moins de 500 millions de tonnes-km de chargement par an dans l'Union européenne;

    - la nature du matériel roulant;

    - le mode de traction, à savoir électrique ou autonome;

  15. les éléments principaux du transport de voyageurs :

    - le type de transport à savoir, conventionnel ou à grande vitesse;

    - plus ou moins de 200 millions de voyageurs- km par an dans l'Union européenne;

    - les fréquences planifiées;

    - la nature du matériel roulant;

    - le mode de traction, à savoir, électrique ou autonome;

  16. la quantité de personnel que le demandeur entend affecter au secteur ferroviaire ou aux opérations ferroviaires et aux tâches qui y sont liées, y compris le personnel des...

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