17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996 et 7 mai 2004, notamment l'article 3, § 1er, 4° et § 2, 5°;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992, relatif à la délivrance d'un certificat en vue d'exercer la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1997;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, complétant la directive 89/48/CEE et modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil, aurait dû être transposée en droit belge le 1er janvier 2003;

Considérant que les autorités européennes ont mis la Belgique en demeure de respecter l'obligation de transposer en droit belge les directives précitées;

Considérant que ladite transposition doit également avoir lieu dans le cadre de la présente réglementation;

Considérant qu'en application de la procédure prévue à l'article 14 de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, complétant la directive 89/48/CEE et modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil, une dérogation à la faculté de choix, prévue à l'article 7, a), alinéa 2, seconde phrase de la directive précitée, a été demandée à la Commission européenne par le courrier du 22 février 1999 et que la Commission européenne la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans la version néerlandophone de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1997, ci-après dénommé l'arrêté royal, les mots « getuigschrift » et « getuigschriften » sont remplacés par les mots « certificaat » et « certificaten ».

Art. 2. L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° loi : la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996 et 7 mai 2004;

2° directive : la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, complétant la directive 89/48/CEE et modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil;

3° certificat : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet Etat;

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli :

soit un autre cycle d'études ou de formation professionnelle qui n'aboutit pas à la délivrance d'un diplôme, telle que visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal et qui est dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et en entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle,

soit le stage ou la période de pratique professionnelle requise en plus de ce cycle d'études secondaires

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant :

soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret,

soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de deux ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors...

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