13 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux domestiques agricoles

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 13, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995;

Considérant le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;

Vu l'accord des Gouvernements régionaux, donné le 3 octobre 2008, le 27 mars 2009 et le 16 juin 2009;

Vu l'avis n° 47.050/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles;

  2. convoyeur : toute personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

  3. transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

  4. centre de rassemblement : les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine issus de différentes exploitations d'origine;

  5. poste de contrôle : poste de contrôle tel que visé dans le Règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la Directive 91/628/CEE;

  6. le Ministre : le Ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions;

  7. le Service : le Service public fédéral chargé du bien-être des animaux;

  8. le règlement : règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;

  9. association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des...

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