4 MAI 1999. - Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de dispositions des titres II et V du livre Ier du Code civil

Art. 2. L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du Code civil est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre III. - Actes de déclaration et actes de mariage ».

Art. 3. L'article 63 du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 1891, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 63. § 1er. Ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 64, à l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de l'établissement de l'acte de déclaration.

Si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des futurs époux.

Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, de l'un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de l'établissement de l'acte, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.

§ 2. La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux.

L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration.

Il est inscrit dans un registre unique, coté et paraphé conformément à l'article 41 et déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance.

§ 3. Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour de l'établissement de l'acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte en adresse immédiatement une copie à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.

L'officier de l'état civil qui a reçu la notification visée à l'alinéa précédent vérifie s'il n'existe pas d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours de la réception de la notification, à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.

§ 4. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 64, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte.

L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.

Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus de dresser l'acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le...

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