8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, en ce qui concerne le chiffre de programmation, la rectification d'erreurs matérielles et la conformité à l'accord VIA4

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7, l'article 8, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'article 19, remplacé par le décret du 20 mars 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le chiffre de programmation doit être augmenté d'urgence pour pouvoir octroyer les budgets BAP fixés pour 2013;

Considérant que l'arrêté BAP doit être adapté d'urgence pour que l'accord VIA4 puisse produire ses effets;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le nombre « 2200 » est remplacé par le nombre « 2600 ».

Art. 2. L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003, 18 juillet 2008 et 21 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit :

Art. 9. § 1er. L'assistance indemnisable par personne peut s'élever, sur une base annuelle, à un minimum de 7.436,81 euros et à un maximum de 34.705,09 euros. Ces montants, ainsi que les montants maximum, visés à l'article 8, § 1er, sont adaptés annuellement à partir du 1er janvier 2002, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule :

montant de l'année x = (montant de l'année x-1 x indice G décembre de l'année x-1) / indice G décembre de l'année x-2

Lorsque le montant pour l'année x, calculé en...

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