20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 15 décembre 2011
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108068/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
§ 2. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins.
CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2. Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502).
CHAPITRE III. - Ayants droit
Art. 3. Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.
Art. 4. Le personnel exécutant a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues par la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 5. Le personnel non exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de...
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