24 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 1er décembre 2011

Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107587/CO/145)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont réparties comme suit :

  1. Qualifiés

    1. porteurs d'un diplôme A3, ayant au moins trois années de pratique et âgés d'au moins 20 ans;

    2. travailleurs qui, par l'expérience requise, sont capables, en l'absence de l'employeur, d'exécuter les travaux suivants :

      - aménager une plantation;

      - toutes les méthodes de greffage;

      - connaissances des insectes et des maladies dans la fructiculture et leurs moyens prophylactiques;

      - entretien et réparation normaux d'outils mécaniques et manuels, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un travail de mécanicien;

      - entretien d'installations frigorifiques;

      - la direction des groupes de cueillette, de triage et d'emballage;

    3. porteurs du brevet délivré à...

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