10 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, alinéa 8 à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'insertion d'un article 8, alinéa 8 à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 10 décembre 2012

Insertion d'un article 8, alinéa 8 à la convention collective de travail du 21 mars 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113223/CO/319)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, et des centres d'accueil de demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier...

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