8 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, en ce qui concerne l'imposition d'obligations de service public relatives à la gestion des risques, à la gestion des crises et à la certitude de fourniture

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment les articles 4, 6, § 1er, l'article 7, § 4, et l'article 8, modifié par le décret du 19 juillet 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation, donné le 15 mai 2013;

Vu l'avis commun du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) et du Conseil Mina (Conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie), donné le 21 mai 2013;

Vu l'avis du CCS WGG (Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille) donné le 22 mai 2013;

Vu l'avis 53.676/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit :

6° approvisionnement d'urgence en eau potable : la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine via le réseau public de distribution d'eau;

7° approvisionnement d'urgence en eau : la fourniture d'eau destinée exclusivement à usage sanitaire par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine via le réseau public de distribution d'eau.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 2007, 29 février 2008, 7 mars 2008, 19 novembre 2010, 8avril 2011 et 13 mai 2011, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

Art. 3/1. § 1er. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau assure, au sein de sa zone de distribution, la réalisation et le maintien d'un approvisionnement durable en eau destinée à la consommation humaine, telle que visée à l'article 3, § 2, du décret.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit, au plus tard le 1er janvier 2016, par zone de fourniture ou par autre unité logique au sein de la zone de distribution, un plan de fourniture qui comprend au moins les données suivantes :

1° un aperçu schématique avec les données techniques des établissements et du réseau public de distribution d'eau, tel qu'un aperçu :

a) des sites de captage et de production;

b) du réseau de transport et de distribution, y compris les communications avec les zones limitrophes;

c) de la capacité et de la fourniture en conditions non perturbées;

d) de la capacité de réserve disponible et des possibilités de communication avec d'autres zones pour s'en servir en cas de perturbations;

e) le taux de raccordement au sein de la zone;

2° une synthèse de l'approche afin de remplir les obligations de la fourniture conformément à l'article 3, § 2, du décret, tant en conditions non perturbées qu'en conditions perturbées.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau tient le plan de fourniture à jour.

L'exploitant du réseau public de distribution d'eau prend toutes les mesures appropriées pour pouvoir répondre aux besoins futurs en eau, destinée à la consommation humaine, au sein de sa zone de distribution. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau établit entre autres un plan d'approvisionnement à long terme pour une période de vingt ans comprenant un planning y compris un pronostic des investissements requis visant l'assurance de l'approvisionnement en eau, destinée à la consommation humaine, subdivisés en captage, épuration et...

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