9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existance - Port d'Anvers ».
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »
Convention collective de travail du 21 décembre 2011
Modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107772/CO/301.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.
Les statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » sont modifiés de la façon prévue ci-après.
Art. 2. L'article 4, § 1er, 3, est modifié comme suit :
- pendant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence additionnées) s'élèvera toujours à 66 pc. du salaire de base en vigueur;
- si l'autorité publique prend des mesures qui diminueraient l'allocation principale de chômage, le montant de l'indemnité de présence payée à ce moment-là par le fonds restera inchangé jusqu'au 31 mars 2012 inclus.
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Art. 3. A l'article 4, § 9, point 1 et article 4, § 10, point 1, « 12 juillet 1989 » est...
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