9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existance - Port d'Anvers ».

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »

Convention collective de travail du 21 décembre 2011

Modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107772/CO/301.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.

Les statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » sont modifiés de la façon prévue ci-après.

Art. 2. L'article 4, § 1er, 3, est modifié comme suit :

- pendant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence additionnées) s'élèvera toujours à 66 pc. du salaire de base en vigueur;

- si l'autorité publique prend des mesures qui diminueraient l'allocation principale de chômage, le montant de l'indemnité de présence payée à ce moment-là par le fonds restera inchangé jusqu'au 31 mars 2012 inclus.

.

Art. 3. A l'article 4, § 9, point 1 et article 4, § 10, point 1, « 12 juillet 1989 » est...

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