11 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les articles 27bis, alinéa 6 et 58bis, § 1er, 2°, insérés par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 13 février 2012;

Vu la dispense de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, visée à l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2013;

Vu l'avis 53.643/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, dans le texte français, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er »;

  2. dans l'alinéa 2, les mots « , augmenté le cas échéant en raison d'une aide de tiers exigée, » sont abrogés;

  3. dans l'alinéa 2, dans le texte français, le signe de ponctuation « , » est inséré entre les mots « à...

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