14 MARS 2002. - Arrêté royal relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2 et 24, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1926 autorisant, pour les cautionnements d'adjudicataires, la garantie solidaire et collective de sociétés agréées, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 11 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.557/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les adjudicataires de marchés publics, ainsi que les concessionnaires de travaux publics ont la faculté d'user d'un cautionnement collectif par l'intermédiaire d'un des garants suivants;

  1. soit d'établissements de crédit satisfaisant, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65, 66 et 79 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  2. soit d'entreprises d'assurances satisfaisant, selon le cas, au prescrit des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

  3. soit de sociétés autres que celle mentionnées au 1° et 2° qui

  1. en vertu de leur agréation exerçaient déjà cette activité en Belgique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou,

  2. exercent légalement cette activité dans un autre Etat membres de l'Union européenne.

Art. 2. L'agréation des sociétés mentionnées à l'article 1, 3° a) peut être révoquée par le Ministre des Finances.

Ces sociétés doivent satisfaire à toute demande de justification et de renseignement complémentaires qui peut leur être adressée par l'autorité compétente au sujet de leur situation financière.

Art. 3. Pour garantir l'exécution de leurs engagements contractés conformément à l'article 5 envers les pouvoirs adjudicateurs, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visée à l'article 1er, 3° déposent dans un délai qui leur est imparti, un cautionnement minimum de 20 000 EUR auprès...

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