25 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel fixant le montant minimum du cautionnement à fournir par les comptables ordinaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, secteur Cadastre

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu les articles 61, 62 et 63 des lois coordonnées sur la comptabilité de I'Etat du 17 juillet 1991;

Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 mars 1866 relatifs aux cautionnements des agents comptables et des autres agents de l'Etat;

Vu l'article 42 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 portant exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse de Dépôts et de Consignations;

Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1975 relatif aux cautions des agents comptables ordinaires de l'administration du Cadastre;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1994 fixant le montant minimum du cautionnement à constituer par les agents comptables des administrations fiscales;

Considérant que l'arrêté ministériel du 4 septembre 1975 relatif aux cautionnements des agents comptables ordinaires de l'administration du Cadastre n'a pas été abrogé par l'arrêté ministériel du 31 mars 1994 fixant le montant minimum du cautionnement à constituer par les agents comptables des administrations fiscales;

Considérant qu'il existe de ce fait une inégalité entre les agents comptables ordinaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, secteur Cadastre, et...

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