28 MAI 2009. - Arrêté 2008/695 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 fixant le statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Commission communautaire française ne relevant ni du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ni du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2008;

Vu le protocole d'accord n° 2009/007 du Comité de secteur XV du 20 mars 2009;

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de l'Enseignement,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. A l'exception de l'enseignement supérieur artistique, le présent statut s'applique aux membres du personnel des établissements d'enseignement de la Commission communautaire française ordinaire et spécial, préscolaire, primaire, secondaire et supérieur non universitaire de plein exercice et de promotion sociale, des internats et des CPMS de la Commission communautaire française, qu'ils occupent un emploi prévu par les normes d'encadrement applicables hors emplois subventionnés ou un emploi complémentaire appartenant aux catégories suivantes :

  1. personnel directeur et enseignant;

  2. personnel auxiliaire d'éducation;

  3. personnel paramédical, social et psychologique;

  4. personnel technique des CPMS;

  5. personnel de l'inspection pédagogique de la Commission communautaire française;

  6. médiateurs;

  7. éducateurs sportifs;

  8. responsable du restaurant d'application du CERIA (free-flow).

    Il ne s'applique pas aux maîtres de religion ni aux professeurs de religion.

    Il ne s'applique pas au personnel relevant du service PSE.

    Art. 2. Les titres de capacité visés dans le présent statut sont définis par référence à l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ainsi qu'à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale. Ces titres de capacité peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.

    Art. 3. L'expérience utile est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un CPMS pour les membres du personnel technique des CPMS, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. L'expérience utile est prouvée suivant les règles déterminées par le membre du Collège chargé de l'enseignement.

    Art. 4. Pour l'application du présent statut :

    1. on entend par "emploi vacant", l'emploi créé par le pouvoir organisateur conformément aux normes d'encadrement applicables hors emplois subventionnés, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent statut.

    2. on entend par "emploi complémentaire", l'emploi créé par le pouvoir organisateur à titre provisoire pour faire face à des besoins particuliers et qui n'est pas prévu dans les normes d'encadrement applicables hors emplois subventionnés.

    3. les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion.

    4. les notions de "fonction principale" et de "fonction accessoire" sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.

    5. les délais se calculent comme suit :

  9. le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

  10. le jour de l'échéance est compté dans le délai;

  11. toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou les jours de fête de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

    1. on entend par année scolaire, la période qui s'étend du 1er septembre au 30 juin, et par exercice, la période qui s'étend du 1er septembre au 31 août.

      CHAPITRE II. - Devoirs

      Art. 5. Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement et des CPMS de la Commission communautaire française.

      Art. 6. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par l'acte de désignation.

      Art. 7. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents d'élèves et toute autre personne étrangère au service.

      Art. 8. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent observer les principes de neutralité de l'enseignement de la Commission communautaire française.

      Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants et leurs parents à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique ou de publicité commerciale.

      Art. 9. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.

      Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

      Art. 10. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret. Les membres du personnel technique des CPMS sont tenus au secret professionnel.

      Art. 11. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

      Art. 12. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

      L'exercice des droits de la citoyenneté belge, que possèdent les membres du personnel, est toujours respecté.

      CHAPITRE III. - Recrutement

      Section 1re. - Dispositions générales

      Art. 13. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

      Art. 14. Lors de sa première désignation dans l'enseignement ou dans un CPMS, le membre du personnel prête serment entre les mains du Membre du Collège chargé de l'enseignement ou de son délégué suivant les règles fixées par le Gouvernement de la Communauté française en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

      Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire

      Art. 15. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par le pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

    2. sauf dérogation fixée par le Collège, être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

    3. jouir des droits civils et politiques;

    4. être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2;

    5. remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;

    6. sauf dérogation fixée par le Collège, satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

    7. être de conduite irréprochable;

    8. satisfaire aux lois sur la milice;

    9. pour l'application du présent article, le certificat d'aptitude à l'enseignement délivré par un cours normal technique moyen (enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale) est assimilé au certificat d'aptitude pédagogique institué par l'Etat;

    10. par dérogation au point 3° ci-dessus du présent article, est également considéré comme titre requis pour les fonctions de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation, soit le certificat d'éducateur spécialisé délivré par l'Institut Jean-Pierre LALLEMAND, soit le certificat d'aptitude pédagogique, soit le certificat d'aptitude à l'enseignement...

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