8 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves des variétés agricoles;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de plantes fourragères;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de céréales;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves de variétés agricoles, de plantes fourragères, de céréales et de plants de pommes de terre et leurs modifications;

Vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le commerce des semences de légumes;

Vu le Réglement (CE) 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, notamment l'article 63;

Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment les articles 6 et 7;

Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment les articles 6 et 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits aux directives précitées de la Communauté européenne, pour lesquelles un avis motivé a été émis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « dispositions officielles » : les dispositions prises :

    1. par les autorités d'un Etat, ou

    2. sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé, ou

    3. pour les activités auxiliaires, de même sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées,

    à condition que les personnes mentionnées aux b) et c), ne recueillent pas de profit particulier au résultat de ces dispositions.

  2. « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes » :

    le catalogue établi par la Commission des Communautés européennes.

  3. « Catalogue commun des variétés des espèces agricoles » :

    le catalogue établi par la Commission des Communautés européennes.

  4. « Le Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

  5. « Le Comité » : le Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles ou le Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes.

  6. « Organisme génétiquement modifié » : un organisme tel que défini dans l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

    Art. 2. Il est établi un catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et un catalogue national des variétés des espèces de légumes qui sont admises au contrôle et qui peuvent être mises dans le commerce conformément à

    - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves des variétés agricoles;

    - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de plantes fourragères;

    - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de céréales;

    - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

    - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

    - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes.

    Le Ministre établit la liste des espèces pour lesquelles cet arrêté est d'application.

    Art. 3. § 1er. Le Ministre institue un Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et un Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes.

    L'admission d'une variété et son maintien au catalogue national, ainsi que sa radiation, ne peuvent avoir lieu que sur avis motivé formulé par le Comité.

    Sous réserve...

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