24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, notamment l'article 3, 10°;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1979 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variété aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 septembre 2013, approuvée le 4 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.787/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose :

  1. la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

  2. la Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la Directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles telle que modifiée en dernier lieu par la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013;

  3. la Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la Directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés des espèces de légumes telle que modifiée en dernier lieu par la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013;

  4. la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les Directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des Directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes.

    Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  5. catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue établi par l'article 1er, § 2, de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

  6. catalogue commun des variétés des espèces de légumes : le catalogue établit par l'article 3, § 3, de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;

  7. dispositions officielles : les mesures qui sont prises par une des instances ou personnes suivantes :

    1. par les autorités d'un Etat;

    2. sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé;

    3. pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées;

  8. le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue composé des variétés inscrites au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles établi par l'article 3 et les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites aux catalogues de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale;

  9. le catalogue national des variétés des espèces de légumes : le catalogue composé des variétés inscrites au catalogue des variétés des espèces de légumes, établi par l'article 4 et les variétés des espèces de légumes inscrites aux catalogues de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale;

  10. le Comité : le Comité wallon pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue des variétés des espèces de légumes, institué par l'article 5;

  11. le Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  12. le Ministre : le Ministre de l'Agriculture.

    L'alinéa 1er, 3°, s'applique à condition que les personnes mentionnées aux b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat des dispositions officielles.

    CHAPITRE II. - Etablissement des catalogues

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté établit un catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont admises officiellement à la certification et à la commercialisation conformément à :

  13. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves;

  14. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

  15. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;

  16. l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

  17. l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

    Les variétés sont admises par le Service au catalogue des espèces de plantes agricoles, sur avis du Comité. Le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles constitue la contribution de la Région wallonne au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles. Le catalogue peut être consulté par toute personne.

    § 2. Les variétés, telles les lignées inbred et hybrides, destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales sont admises au catalogue des variétés des espèces agricoles seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent sont commercialisées sous leurs noms. La disposition s'applique aussi aux variétés composantes de céréales autres que le maïs, eu égard aux semences destinées à la certification sur le territoire wallon. Les variétés composantes sont indiquées comme telles dans le catalogue.

    § 3. Le Service décide, sur avis du Comité, d'admettre au catalogue une variété admise au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, les obligations prévues à l'article 9, à l'article 15, § 4, à l'article 16, 2°, et à l'article 16, 4° à 7°, ne sont pas d'application.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés des espèces de plantes agricoles dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne.

    Art. 4. § 1er. Le présent arrêté établit un catalogue des variétés des espèces de légumes admises à la certification, au contrôle en tant que « semences standard » et à la commercialisation conformément à :

  18. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;

  19. l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.

    Les variétés sont admises par le Service au catalogue des espèces de légumes, sur avis du Comité. Le catalogue des variétés des espèces de légumes constitue la contribution de la Région wallonne au catalogue national des variétés des espèces de plantes de légumes. Le catalogue peut être consulté par toute personne.

    § 2. Le catalogue des variétés des espèces de légumes est subdivisé selon :

  20. les variétés dont les semences sont soit :

    1. certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »;

    2. contrôlées en tant que « semences standard »;

  21. les variétés dont les semences sont uniquement contrôlées en tant que « semences standard ».

    § 3. Les semences de légumes sont certifiées, contrôlées en tant que « semences standard » et commercialisées seulement si leur variété est officiellement admise dans au moins un des Etats membres de l'Union européenne.

    § 4. Le Service décide, sur avis du Comité, d'admettre au catalogue une variété admise au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, les obligations prévues à l'article 9, à l'article 15, § 4, et à l'article 16, 3° à 7°, ne sont pas d'application.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés des espèces de légumes dont il est prouvé que les semences sont destinées à l'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne.

    Art. 5. Un Comité pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de légumes est institué. Il est chargé de transmettre au Service, sous forme d'avis motivé, ses propositions en matière d'admission, de...

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