18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi d'ouvriers carriers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Arrête :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi d'ouvriers carriers.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 10 mai 2007

Formation préparatoire à l'emploi d'ouvriers carriers

(Convention enregistrée le 8 août 2007

sous le numéro 84199/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution :

  1. De la section "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion" du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), de l'accord interprofessionnel pour la période 2005-2006 ainsi que ses arrêtés royaux d'exécution, et de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 ainsi que ses arrêtés royaux d'exécution.

  2. Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des ouvriers carriers.

    CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification

    Section 1re. - Public cible

    Art. 3. Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre :

    - les jeunes demandeurs d'emploi (hommes ou femmes) âgés de 18 à 25 ans (pas exclusivement);

    - les demandeurs d'emploi indemnisés, ou autres;

    - aptes à l'exercice du métier d'ouvrier carrier et envisageant de l'exercer.

    Durant la période de formation, il y aura conservation du statut antérieur à la formation.

    Section 2. - Nomenclature des fonctions retenues et répartition des stagiaires

    Art. 4.

    Pour la consultation du tableau, voir image

    N.B. : 1. Ces chifres sont modifiables (modérément);

    1. Chaque stagiaire sera formé (initié) à toutes les fonctions identifiées ci-dessus.

    Section 3. - Modalités

    ...

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