28 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 4 mai 2009

Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93257/CO/102.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes :

Catégorie A : Ouvriers qualifiés

Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,), les opérateurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des chemins de fer belges.

Catégorie B : Ouvriers spécialisés

Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'autres engins mécaniques autres que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.

Catégorie C : Manoeuvres

Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus.

CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail

Art. 3. Les salaires horaires minimums barémiques et effectifs sont augmentés de 0,06 EUR au 1er juillet 2009 et de 0,06 EUR au 1er juillet 2010.

Les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er avril 2009, dans un régime de travail de quarante heures semaine, liés à l'indice 111,62, pivot de la tranche de stabilisation 110,52 à 112,75.

Evolutie in functie van de anciënniteitEvolution en fonction de l'ancienneté EUR EURHulpwerkman10,9785Manoeuvre10,9785Na maximaal 3 jaar in de functie, evaluatie door de werkgever om over te gaan naar geoefende.Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.Geoefende11,3006Spécialisé11,3006Na maximaal 2 jaar in de functie, evaluatie door de werkgever om over te gaan naar geoefende +.Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.Geoefende +11,5093Spécialisé +11,5093Na maximaal 2 jaar in de functie, evaluatie door de werkgever om over te gaan naar geschoolde.Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.Geschoolde : Qualifié :- 0 jaar11,9666- 0 an11,9666- 3 jaar12,4654- 3 ans12,4654- 5 jaar12,5654- 5 ans12,5654Evolutie in functie van de anciënniteitEvolution en fonction de l'anciennetéGeschoolde + : Qualifié + :- 0 jaar12,6650- 0 an12,6650- na 3 jaar13,1350- après 3 ans13,1350

Décision de l'employeur

Les salaires horaires minimums bruts des qualifiés + 5 ans sont respectivement augmentés de :

- 0,09 EUR au 1er juillet 2009.

Art. 4. Le régime hebdomadaire de travail est maintenu à 38 heures depuis le 1er janvier 1982. Il est octroyé un jour de congé par 20 journées de travail, y étant assimilés les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et les jours de récupération.

Les jours de congé ainsi mérités seront octroyés en décembre de chaque année. En dérogation de ce qui précède, trois jours peuvent être pris séparément en dehors du mois de décembre par accord individuel entre l'employeur et le travailleur, mais ils ne peuvent en aucune façon être accolés aux vacances annuelles.

CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 5. Sans préjudice des dispositions des...

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