20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon

Convention collective de travail du 13 mars 2001

Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 7 juin 2001

sous le numéro 57381/CO/102.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la province de Liège ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes :

Catégorie A : ouvriers qualifiés :

Les mineurs, les refondeurs, les épinceurs, les forgerons, les mécaniciens, les électriciens, les conducteurs de pelles mécaniques et bulldozers, les conducteurs de locomotives agréés par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

Catégorie B : ouvriers spécialisés :

Les foreurs de pétards, les briseurs, les conducteurs de camions, les ouvriers concasseurs, les machinistes de treuils ou plans inclinés, les machinistes de locomotives de chantiers, les ouvriers d'entretien n'ayant pas de qualification bien déterminée.

Catégorie C : manoeuvres lourds travaillant à plein rendement.

Catégorie D : autres manoeuvres.

CHAPITRE III. - Salaires - Durée du travail

Art. 3. Pour les ouvriers âgés d'au moins 19 ans, les salaires horaires minimums bruts sont fixés comme suit, au 1er mars 2001, dans un régime de travail de quarante heures semaine, liés à l'indice 106,18 pivot de la tranche de stabilisation 105,13 à 107,24.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4. Les salaires effectivement payés au 31 décembre 2001 sont majorés de 0,05 EUR au 1er janvier 2002.

Les salaires effectivement payés au 30 juin 2002 sont majorés de...

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