18 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant le Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'accord de coopération du 21 novembre 1996 entre le Communauté française de Belgique et la Région wallonne relatif au rapprochement des administrations compétentes en matières de relations internationales;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 25 novembre 1998 et le 29 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 décembre 1998;

Vu le protocole n° 207 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 18 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 1999 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 avril 1999, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et des Relations internationales,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général aux relations internationales, ci-après dénommé le Commissariat.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2. Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux membres du personnel statutaire de la carrière du Commissariat.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application au personnel visé à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « agents des Services du Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « membres du personnel statutaire de la carrière extérieure » et aux mots « Chambre de recours des Services du Gouvernement », les mots « Chambre de recours du Commissariat ».

CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996

portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement doit se lire comme suit pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commisariat :

Article 1er. La qualité de membre du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.

Chaque membre du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général représente la Communauté française et, de l'accord du Gouvernement wallon, la Région wallonne

.

Art. 4. A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er doit se lire comme suit :

§ 1er. Chaque membre du personnel statutaire de la carrière extérieure est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe II au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévu au cadre du Commissariat et qui correspond à ce grade

.

Dans le même article, le paragraphe 2, 1°, doit se lire comme suit :

au niveau 1 : deux rangs désignés par les numéros 11 et 12

.

Dans le même article, le paragraphe 3 doit se lire comme suit :

Les grades visés au paragraphe 2 sont classés dans la catégorie expert

.

Art. 5. L'article 6 doit se lire comme suit :

Art. 6. La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16 et 15

.

Art. 6. Les articles 7 à 10 ne sont pas applicables.

Art. 7. L'article 11 doit se lire comme suit :

Il existe au sein du Commissariat général un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés au rangs 16, 15 et 12.

Toutefois les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure titulaires de grades classés aux rangs 15 et 12 n'en font partie que lorsqu'ils sont en service à l'administration centrale.

Le Conseil de direction est présidé par le Commissaire général. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Art. 8. L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 9. A l'article 16, l'alinéa suivant est ajouté :

Il peut également déclarer vacant dans la même perspective, tout emploi de rang 11 correspondant au grade d'attaché principal

.

Art. 10. L'article 17 n'est pas applicable.

Art. 11. A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1er doit se lire comme suit :

Ils sont appelés en service en qualité de stagiaire avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Secrétariat permanent au Recrutement a mis les intéressés à la disposition du Commissariat

.

Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit :

Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage du Commissaire général.

Il effectue son stage conformément à l'article 24

.

Art. 12. L'article 23 doit se lire comme suit :

Art. 23. § 1er. Le stage des candidats au niveau 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un collège de stage composé :

1° du Commissaire général;

2° du Commissaire général adjoint;

3° du supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire;

4° des membres du Conseil de direction, dans un rôle consultatif et pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure uniquement.

Pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure, le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins est le directeur ayant le Service des Représentations à l'étranger dans ses attributions.

§ 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat.

§ 3. Un maître de stage est désigné par le Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions, parmi les agents du Commissariat général, titulaires d'un grade de rang 12 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement.

§ 4. Pendant la durée du stage des membres du personnel de la carrère extérieure, une période de formation de deux mois est organisée par le Commissariat général.

Art. 13. L'article 28 doit se lire comme suit :

Art. 28. Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité de membre du personnel statutaire, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre du Commissariat

.

Art. 14. A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit :

Si...

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