2 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand

Convention collective de travail du 26 juin 2001

Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58902/CO/102.06)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

    Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

  2. Salaires

    Art. 2. Le salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans et plus et avec 6 mois d'ancienneté s'élève au 1er février 2001, dans le cadre de la semaine de trente-sept heures à 12,7107 EUR.

    Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires réels des ouvriers sont augmentés de :

    - 0,25 EUR/heure au 1er février 2001;

    - 0,20 EUR/heure au 1er février 2002;

    - 0,07 EUR/heure au 1er septembre 2002.

    Les ouvriers nouvellement engagés reçoivent 90 p.c. les 6 premiers mois, et après six mois, 95 p.c. du salaire horaire minimum ou, après évaluation positive, du salaire de la classification;

    après un an, l'ouvrier reçoit 100 p.c. du salaire de la classification.

    Art. 3. Les salaires des ouvriers de moins de 21 ans sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages cités ci-après du salaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

    à partir de 18 ans : 70 p.c.;

    à partir de 19 ans : 80 p.c.;

    à partir de 20 ans : 90 p.c.

    Cependant, les porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2, reçoivent à partir de 20 ans, 100 p.c. du salaire des ouvriers.

    Les salaires des jeunes ouvriers embauchés pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent au pourcentage suivant du salaire minimum :

    moins de 18 ans : 60 p.c.;

    à partir de 18 ans : 70 p.c.

  3. Mécanisme de correction

    Art. 4. Si durant la période de validité de la convention collective de travail, un deuxième saut d'indice intervient, les augmentations salariales déjà acquises et prévues de 2002 sont supprimées.

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