15 MAI 1999. - Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et des membres du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par « formation en cours de carrière », toute activité de formation qui a pour objet l'entretien, le perfectionnement ou l'actualisation des compétences des membres du personnel visés à l'article 1er.

La formation en cours de carrière comprend également des activités permettant aux membres du personnel dont la formation initiale ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction ou à l'offre d'enseignement, d'acquérir les compétences nécessaires soit à l'exercice de leur(s) fonction(s), soit à l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement, en ce compris les fonctions de sélection et de promotion.

Art. 3. Les objectifs généraux de la formation en cours de carrière sont :

1° la capacité de mettre en oeuvre les activités visées à l'article 2;

2° l'acquisition des comportement propres à gérer efficacement les relations humaines;

3° l'acquisition et la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles, notamment celles qui sont liées à l'application des dispositions fixées par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

4° l'étude et l'analyse des facteurs artistiques, sociaux, économiques et culturels qui influencent le comportement des personnes et les conditions d'exercice de la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

5° le développement de la communication, du travail en équipe, de l'interdisciplinarité ainsi que l'émergence et le développement de projets au sein des établissements;

6° la réorientation professionnelle, dans l'enseignement, des enseignants en disponibilité par défaut d'emploi;

7° la formation spécifique pour les candidats aux emplois de sélection ou de promotion visée aux articles 40, 6° et 49, 5°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 4. Pour l'application du chapitre II du présent décret, les formateurs sont :

1° des membres statutaires ou non statutaires du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, des services d'inspection, des centres...

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