20 MARS 2009. - Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. L'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 4. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :

1° aux personnes morales de droit belge;

2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou lié à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont elles relèvent;

3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;

4° à toute personne physique qui comme entité autonome :

a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;

b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par la présente loi;

5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par la présente loi;

6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.

§ 2. Pour l'application du § 1er, exerce notamment une activité économique de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :

1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;

2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visés au § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.

Art. 3. L'article 6, § 1er, 10°, de la même loi est remplacé comme suit :

10° Les liens vers les données mises à disposition par les services ainsi que les références aux documents concernant les personnes morales déposés aux greffes des tribunaux.

Art. 4. Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré...

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