29 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, notamment les articles 43, alinéa 2, et 44, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la Décision 2008/176/CE de la Commission du 22 février 2008 modifiant la Décision 97/107/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2009;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 11 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 26 juin 2009, en application de l'article 43, alinéa 2, du décret-programme du 18 décembre 2003;

Vu l'avis n° 46.475/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Les définitions de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs sont d'application.

En outre, au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret-programme du 18 décembre 2003 : le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;

  2. le Fonds : le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 du décret-programme du 18 décembre 2003.

    CHAPITRE II. - Fixation des redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les redevances dues au Fonds pour le contrôle du classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, pour la surveillance de l'autocontrôle mis en place par les abattoirs concernés, ainsi que pour la gestion et la mise à disposition des résultats de classement, par l'organisme de contrôle agréé par le Ministre en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 susmentionné.

    Ces redevances sont portées annuellement à charge de l'abattoir concerné après clôture des contrôles de l'année civile concernée.

    L'abattoir est libre de récupérer partiellement ou totalement auprès du fournisseur les redevances qui lui sont portées en compte en application du présent article. Le fournisseur, s'il n'est pas lui-même le producteur, est libre de récupérer partiellement ou totalement auprès de ce dernier les redevances qui lui sont portées en compte.

    Art. 3. Le présent arrêté fixe en outre les redevances dues au Fonds pour l'exécution des contrôles renforcés visés à l'article 23, § 2, f), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 susmentionné.

    Ces redevances sont portées à charge de l'abattoir concerné.

    Art. 4. Les redevances visées aux articles 2 et 3 sont fixées conformément aux dispositions figurant à l'annexe 1.

    Les montants de ces redevances sont majorés par saut d'index de cinq pour cent au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice santé augmente d'un multiple de cinq pour cent par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice santé de janvier 2008.

    Art. 5. Les montants facturés en application du présent chapitre sont dus dans les trente jours de la date de l'envoi par courrier ordinaire de la note de débit, sauf si un autre délai...

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