27 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu les articles 4 et 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'Ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et spécialement les articles 2, 24 à 33 et 124, 8° du Code bruxellois du Logement;

Vu l'avis n° 56439/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée notamment du Logement,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. A l'exception de l'article 8, le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers publics suivants (ci-après, « les opérateurs immobiliers publics »), parmi ceux qui sont définis par l'article 2, 4°, du Code bruxellois du Logement introduit par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (ci-après, « le Code »), lorsqu'ils mettent en location des logements :

  1. les communes,

  2. les CPAS,

  3. les régies communales autonomes,

  4. la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale,

  5. le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-capitale,

  6. la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale (SDRB).

    § 2. Les articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent également aux agences immobilières sociales (ci-après, « les AIS »).

    Art. 2. La communication annuelle obligatoire de l'inventaire des logements visée par l'article 25 du Code se fait sous format papier et sous format électronique selon le modèle fixé par l'annexe 1redu présent arrêté au membre du Gouvernement en charge du Logement. Les Communes et CPAS le transmettent également au membre du Gouvernement en charge de la tutelle sur les communes et les CPAS.

    Art. 3. Pour chaque catégorie d'opérateurs immobiliers publics et pour les AIS, le règlement d'attribution visé par l'article 26 du Code doit être conforme aux modèles figurant aux annexes 2 à 7 du présent arrêté.

    Le règlement d'attribution est applicable à tous les logements offerts en location par l'opérateur immobilier public ou l'AIS, au sens de l'article 26 du Code, à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code.

    Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'opérateur immobilier public ou de l'AIS, le règlement d'attribution est, nonobstant les modes de publication officiels requis, publié de manière accessible, sur le site internet de l'opérateur immobilier public ou de l'AIS. S'il ne possède pas de site internet, il communique à toute personne qui le lui demande une copie de son règlement d'attribution.

    Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'opérateur immobilier public ou de l'AIS, le règlement d'attribution est communiqué, sous format papier et sous format électronique, au membre du Gouvernement en charge du Logement. Les communes et CPAS le transmettent également au membre du Gouvernement en charge de la tutelle sur les communes.

    Les alinéas 3 et 4 de la présente disposition sont également applicables pour toute modification du règlement. L'opérateur immobilier public ou l'AIS veille, à chaque modification, à publier sur son site internet et à communiquer une version consolidée de son règlement d'attribution au membre du Gouvernement en charge du Logement. Les communes et CPAS le transmettent également au membre du Gouvernement en charge de la tutelle sur les communes.

    Art. 4. § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'opérateur immobilier public ou l'AIS tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

    Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

    Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre :

  7. les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code;

  8. le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;

  9. le cas échéant, l'adresse de ce logement;

  10. le cas échéant, la date de la décision d'attribution;

  11. le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer;

  12. le cas échéant, le motif de radiation du registre.

    En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les meilleurs délais.

    Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'opérateur, au fonctionnaire délégué et à l'instance de recours.

    Le registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la commune concernée et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    § 2. Afin de faciliter la gestion de son patrimoine, l'opérateur immobilier public ou l'AIS peut également, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, tenir des listes différenciées complémentaires en fonction notamment des caractéristiques des logements (nombre de chambres demandées, logement adapté aux personnes à mobilité réduite, etc.), toujours en respectant le classement chronologique.

    § 3. A titre exceptionnel, l'opérateur immobilier public ou l'AIS peut, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, établir un régime dérogatoire au présent arrêté justifié par des mesures spécifiques en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés suivants : le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale.

    La convention ou l'acte unilatéral qui fonde ce régime dérogatoire est notifié, avant l'adoption de toute décision individuelle d'octroi d'un logement, au membre du Gouvernement en charge du Logement.

    § 4. Les données contenues dans les registres sont enregistrées d'une façon telle qu'elles ne peuvent en aucun cas être altérées et qu'elles puissent être consultées conformément au § 1er.

    Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 3, du présent arrêté, lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'opérateur immobilier public ou l'AIS doit attribuer un logement en location, il veille à contacter les demandeurs, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible, qui sont les mieux classés en vertu de l'article 29 du Code.

    Ce classement est établi par l'opérateur immobilier public ou l'AIS selon les règles d'attribution établies dans le règlement d'attribution qui combinent l'ordre chronologique des demandes d'inscription et sa pondération sur la base des critères fixés par le règlement d'attribution.

    § 2. Le courrier adressé aux demandeurs concernés précise, outre les mentions visées à l'article 30 du Code, l'ordre de classement du demandeur.

    § 3. Si le logement n'a pu être attribué aux demandeurs contactés en application du § 1er du présent article, l'opérateur immobilier public ou l'AIS contacte d'autres demandeurs, selon les modalités fixées aux paragraphes précédents.

    Art. 6. § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit, par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision d'attribution.

    Ce recours est adressé :

  13. au Collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée, lorsque l'opérateur immobilier public est une commune ou une régie communale autonome.

  14. au Bureau permanent, lorsque l'opérateur immobilier public est un centre public d'action sociale

  15. au fonctionnaire délégué par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'un autre opérateur immobilier public ou d'un AIS.

    Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent.

    § 2. L'organe de recours statue sur le recours dans le délai d'un mois à compter de son introduction.

    L'autorité de recours décide de confirmer la décision contestée ou de la réformer.

    La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

    A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'organe de recours. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de vingt jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

    Art. 7. L'obligation de non-diminution du nombre de mètres carrés habitables du parc de logements de l'opérateur immobilier public visé à l'article 33 du Code n'empêche pas des compensations internes au parc de logements, pour autant que l'opérateur immobilier public ne diminue pas la surface totale dans l'année.

    La notion de mètres carrés habitables est établie conformément aux dispositions relatives à la surface du logement prévues par l'arrêté déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité...

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