14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu les articles 79 à 87 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement complété par l'ordonnance du 1er avril 2004 et plus particulièrement l'article 80, § 1er, 1° et 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 mars 2008, relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 mars 2008, relatif à l'utilisation, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages;

Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 18 mars 2011;

Vu l'avis 49.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'accord de Gouvernement 2009-2014 qui précise que « dans le respect du principe du droit au logement pour tous, la production de logements à destination des personnes handicapées et des familles nombreuses sera développée. Le gouvernement restera également attentif à la demande des jeunes ménages à revenus moyens. Les efforts pour développer une offre de logements accessible aux revenus moyens via le Fonds du Logement et la SDRB seront poursuivis. Les rôles et moyens du Fonds du Logement resteront constamment soutenus. Les modalités d'octroi de prêts seront revues en veillant à ce que le dispositif de prêts soit adapté aux situations spécifiques (limitation au maximum du besoin d'apport personnel, encadrement du montant de la mensualité ...) »;

Considérant que l'accord de Gouvernement précité prévoit que des voies alternatives d'accès au logement doivent être développées et que la rénovation énergétique des logements doit être promue;

Considérant qu'il ressort des constations du Fonds du Logement que le coût moyen par m2 brut habitable des habitations acquises par ses emprunteurs a augmenté de 77 % entre 2003 et 2010, alors que l'indice de l'ABEX, qui détermine l'évolution des barèmes de valeur des habitations et du montant des prêts, n'a pas évolué dans une même proportion; Qu'il en résulte que l'usage de cet indice n'est pas pertinent en l'espèce;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires, les mots « opérations générales de prêts hypothécaires » sont remplacés par les mots « crédits hypothécaires ».

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté précité, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa 1er, 5°, 6°, premier et deuxième tiret, 7° et 8°, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit » et, dans le texte en néerlandais, les mots « de hypotheeklening » par « het krediet ».

L'alinéa 1er, 9°, est remplacé par ce qui suit : « Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des enfants du demandeur âgés de moins de 25 ans à la date de la référence; ».

Après l'alinéa 1er, 13°, il est inséré le texte suivant : « 14° m2 brut habitable : les surfaces des pièces d'habitation, en ce compris les cloisons, murs de façade et la moitié des murs mitoyens, hors caves, greniers et communs (escalier, palier, hall, sas,...);

  1. Coût moyen du m2 brut habitable : coût de l'ensemble des habitations acquises au moyen d'un crédit du Fonds, composé du prix d'acquisition des immeubles, du coût des travaux de construction ou de rénovation, mais à l'exclusion des taxes et impôts, divisé par le nombre total de mètres carrés bruts habitables des dites habitations.

    Ce coût est observé pour une période s'étalant du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante.

    Les habitations subsidiées par ailleurs par un pouvoir public quelconque n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du coût du m2 brut habitable.

  2. Travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de l'habitation : tous travaux qui permettent une réduction de la demande d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée de l'habitation, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage et ce, par diverses techniques, telles que l'isolation, l'utilisation de techniques à rendement amélioré ou l'autoproduction d'énergie. ».

    Art. 3. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, les mots « des prêts hypothécaires destinés » sont remplacés par les mots « l'une des formes de crédit visées à l'article 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et destinée ».

    Art. 4. L'article 4 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

    Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les revenus ne peuvent excéder le montant de 40.000 euros.

    Ce montant est fixé à 50.000 euros lorsque toutes les personnes qui se sont constituées demandeur ont moins de 35 ans à la date de référence ou, pour l'application de l'article 15, lorsque toutes les personnes qui sont emprunteur ont moins de 35 ans au moment de l'adaptation du taux d'intérêt.

    Les montants fixés aux alinéas précédents sont majorés de 5.000 euros par personne à charge, avec un maximum de 4 majorations. »

    Dans le texte en français, dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ceux de » sont remplacés par les mots « ceux afférents à ».

    Dans le texte en néerlandais, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par « De in rekening genomen inkomsten zijn die m.b.t. : ».

    Dans le paragraphe 3, le chiffre « 2006 » est remplacé par le chiffre « 2010 ».

    Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2 du paragraphe 2, lorsque le demandeur ou l'emprunteur, selon le cas, démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale relative à l'ensemble des revenus visés à l'article 1er, 9°, il justifie ses revenus par tous les moyens de preuve. Le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement, apprécie la force probante des moyens de preuve rapportés. ».

    Art. 5. L'article 5 de l'arrêté précité est modifié comme suit :

    Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

    Dans le même paragraphe, alinéa 1er, premier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT