7 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel fixant la composition du jury, le programme et l'organisation des épreuves de capacité pour la promotion par avancement barémique de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité

Le Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, notamment l'article 15;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 septembre et 12 novembre 1999;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 22 mai 2001 et 26 avril 2002;

Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 8 mars 2001 et 2 avril 2002;

Vu le protocole de négociation du 6 mars 2003 du Comité de Secteur XIV;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.315/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "épreuve de capacité" : l'épreuve visée aux articles 12, 14, 15, 20, 21 et 22 de l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;

  2. "candidat" : l'agent admis à participer à l'épreuve de capacité

  3. "jury" : le jury institué par l'article 21 du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - De la participation aux épreuves de capacité

    Art. 2. Les épreuves de capacité tant pour la promotion à l'échelle de traitement 2D que pour celle à l'échelle de traitement 1D sont organisées par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité sous le contrôle du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, pour autant qu'il y ait des emplois vacants.

    Art. 3. L'organisation des épreuves de capacité est notifiée aux agents qui remplissent les conditions à la date de clôture du délai d'inscription, par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date de clôture du délai d'inscripton.

    Cette lettre indique notamment les conditions de participation, le nombre d'emplois à conférer, le programme des épreuves ainsi que le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables.

    Art. 4. Les agents adressent leur demande de participation à l'épreuve de capacité par la voie hiérarchique au sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, dans le délai fixé dans la lettre visée à l'article 3.

    Art. 5. Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité arrête la liste des candidats et l'envoie au président du jury.

    Selon le cas, le président du jury convoque les candidats aux épreuves au minimum un mois avant ces épreuves ou indique les modalités de dépôt du mémoire visées à l'article 11, par lettre recommandée à la poste.

    CHAPITRE III. - Du programme et de l'organisation des épreuves

    Section Ire. - Dispositions générales

    Art. 6. L'épreuve de capacité comprend une partie écrite suivie d'une partie orale.

    Art. 7. Le candidat a réussi l'épreuve de capacité lorsqu'il obtient au moins 50 % des points à chaque partie séparément et au moins 60 % des points sur l'ensemble des deux parties.

    Section II. - De l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle barémique 1D

    Sous-section Ire. - Dispositions générales

    Art. 8. Le candidat à la promotion à l'échelle de traitement 1D doit démontrer :

  4. ses aptitudes à la gestion des ressources humaines et à la direction d'une section;

  5. ses capacités à mettre en oeuvre et à superviser les moyens opérationnels adéquats.

    Art. 9. L'épreuve de capacité comprend la rédaction d'un mémoire sur un sujet en relation avec les aptitudes et capacités visées à l'article 8, ainsi qu'une défense orale de ce mémoire.

    Sous-section II. - De la partie écrite

    Art. 10. Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité établit une liste de sujets de mémoire et détermine les critères auxquels le mémoire doit répondre, sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 2.

    Le mémoire consiste en 50 pages dactylographiées du format A4 en "courier 12pt" (annexes, index bibliographique et table des matières non compris).

    La liste des sujets de mémoire est mise à jour lors de chaque épreuve.

    Art. 11. La liste des sujets de mémoire est jointe à la notification visée à l'article 3.

    L'agent mentionne le sujet qu'il a choisi dans sa demande de participation visée à l'article 4.

    L'invitation au dépôt du mémoire visée à l'article 5, alinéa 2, contient entre autres les critères auxquels le mémoire doit répondre, ainsi que la date, l'heure et le lieu où le mémoire devra être déposé six mois plus tard.

    Sous-section III. - De la partie orale

    Art. 12. Les candidats ayant réussi l'épreuve écrite sont convoqués pour l'épreuve orale dans l'ordre déterminé par tirage au sort.

    Art. 13. La durée de l'épreuve orale est de...

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