28 JUILLET 2005. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues les 3 et 4 juillet 2005 sur le territoire de plusieurs communes des provinces de Flandre orientale, de Flandre occidentale et de Hainaut, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des pluies abondantes se sont abattues les 3 et 4 juillet 2005 sur plusieurs communes des provinces de Flandre orientale, de Flandre occidentale et de Hainaut;

Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 7 et 18 juillet 2005 relatifs au phénomène naturel susmentionné;

Considérant que de l'analyse des données météorologiques il ressort que les pluies abondantes des 3 et 4 juillet 2005 revêtent un caractère exceptionnel;

Vu les rapports des Gouverneurs des provinces de Flandre orientale, de Flandre occidentale et de Hainaut relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces intempéries;

Considérant que le phénomène a provoqué au moins 1.250.000 euros de dégâts au total et 5.000 euros de dégâts par dossier familial;

Considérant que les avis de l'Institut royal météorologique et les rapports des Gouverneurs ont permis de délimiter les zones où les pluies abondantes ont eu lieu;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les pluies abondantes survenues les 3 et 4 juillet 2005 sur le territoire de plusieurs communes des provinces de Flandre orientale, de Flandre occidentale et de Hainaut sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après:

Province de Flandre orientale :

Aalter;

Assenede;

Brakel;

Deinze;

Eeklo;

Evergem;

Gand;

Horebeke;

Kaprijke;

Kluisbergen;

Knesselare;

Kruishoutem;

Maarkedal;

Maldegem;

Nevele;

Audenaerde;

Renaix;

Sint-Laureins;

Waarschoot;

Wortegem-Petegem;

Zomergem;

Zwalm.

Province de Flandre occidentale :

Alveringem;

Anzegem;

Ardooie;

Beernem;

Blankenberge;

Bruges;

Damme;

Deerlijk;

De Haan;

Dentergem;

Dixmude;

Gistel;

Harelbeke;

Heuvelland;

Hooglede;

Houthulst;

Ichtegem;

Ypres;

Ingelmunster;

Izegem;

Jabbeke;

Knokke-Heist;

Koekelare;

Kortemark;

Cou...

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