Annexe 3 Contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. (SBGE). - Modalités d'estimation et d'application des prix unitaires

Annexe 3 Contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau. (SBGE). - Modalités d'estimation et d'application des prix unitaires d'assainissement. - Version finale

Article 1er. Définition

Au sens de la présente annexe, les termes et expressions utilisés ont la signification suivante :

Institut : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Sauf mention contraire, les références à des articles font référence à des articles du présent document.

Point représentatif de déversement : un point de déversement est considéré comme représentatif s'il excède 10 % du volume total d'eau déversée ou 10 % de la charge polluante moyenne.

Article 2. Objet

Conformément à l'Ordonnance et au Contrat de gestion, la SGBE fournit des prestations d'assainissement public des eaux résiduaires urbaines permettant au Distributeur et aux Auto-producteurs de remplir leur obligation d'assainissement conformément à l'article 18, § 2, et à l'article 36, § 4, de l'Ordonnance.

La présente annexe définit le système de prix applicables aux services d'assainissement public fournis par la SBGE.

Cette annexe est mise à jour en cas de changement des prix des services fournis par la SBGE conformément aux articles 14 et 15 du Contrat de Gestion.

Article 3. Catégories de consommateurs d'eau

Les prix d'assainissement public sont définis sur base de la charge polluante des eaux résiduaires émises par les consommateurs d'eau, ceux-ci étant ou bien titulaire d'un compte auprès du Distributeur ou bien Auto-producteur.

Le prix d'assainissement public est défini, pour les consommateurs d'eau titulaires d'un compte auprès du Distributeur ainsi que pour les Auto-producteurs, sur base des catégories suivantes :

- Catégorie 1 : personne physique ou personne morale déversant uniquement des eaux usées domestiques;

- Catégorie 2 : personne morale qui occupe moins de sept (7) personnes, le nombre de personnes étant défini conformément à l'article 4, déversant des eaux usées industrielles, éventuellement en mélange avec des eaux usées domestiques;

- Catégorie 3 : personne morale qui occupe sept (7) personnes ou plus, le nombre de personnes étant défini conformément à l'article 4, déversant des eaux usées industrielles, éventuellement en mélange avec des eaux usées domestiques.

Les consommateurs d'eau de Catégorie 1 et 2 ont la possibilité d'opter pour les modalités d'établissement de prix d'assainissement public associé aux consommateurs d'eau de Catégorie 3 à condition qu'ils notent au Distributeur, si ils sont titulaires d'un compte auprès du Distributeur, et la SBGB, si ils sont Autoproducteurs, leur volonté de se voir appliquer le prix d'assainissement public associé aux consommateurs d'eau de Catégorie 3.

Les conditions de facturation des prestations d'assainissement public aux personnes morales appartenant à la Catégorie 3 peuvent prévoir une facturation d'avance. Cette facturation d'avance est établie sur base du Prix Unitaire Standard. Une facture de régularisation est établie suite à la détermination du prix d'assainissement public devant effectivement être appliqué à ces personnes morales.

Article 4. Nombre de personnes occupées par un consommateur d'eau établi comme personne morale

Le nombre de personnes occupées est défini comme la plus récente estimation du, nombre de personnes équivalents temps pleins mentionné dans le bilan social de l'ONSS ou du secrétariat social de la personne morale concernée.

Au cas où ce nombre aurait varié de manière significative, la SBGE peut établir une moyenne des personnes occupées pour la période de facturation considérée sur base des informations officielles qui lui seraient fournies par la personne morale considérée.

Article 5. Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant aux Catégorie 1 et 2

Le prix d'assainissement public est estimé comme suit :

gh x (Vd + Va)

où :

- gh est le Prix Unitaire Standard tel que défini à l'article 14;

- Vd est le volume d'eau déterminé par le relevé de compteur par le Distributeur;

- Va est le volume d'eau autoproduite, déterminé conformément à l'article 15.

Article 6. Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant à la Catégorie 3

Un prix d'assainissement public déterminé sur base d'une mesure de la charge polluante émise (« Prix d'Assainissement Réel ») est appliqué pour les consommateurs d'eau de Catégorie 3 définit comme les consommateurs d'eau ayant un niveau de pollution égal ou supérieur à vingt millions (20 000 000) d'unités de pollution sur une base annuelle au cours de la période de facturation considérée.

Les consommateurs d'eau ayant un niveau de pollution inférieur au seuil précédent qui notifient le Distributeur, si ils sont titulaires d'un compte auprès du Distributeur, et la SBGE, si ils sont Auto-producteurs et ont souscrits un Contrat d'Assainissement avec la SBGE, de leur volonté de se voir appliquer un Prix d'Assainissement Réel, peuvent se voir appliquer ce prix.

Un prix d'assainissement déterminé sur base d'une mesure forfaitaire de la charge polluante émise (« Prix d'Assainissement Forfaitaire ») est appliqué 'pour les consommateurs d'eau de Catégorie 3 auxquels le Prix d'Assainissement Réel ne s'applique pas.

Article 7. Prix d'Assainissement Forfaitaire et Prix d'Assainissement Réel

Les Prix d'Assainissement Forfaitaire et Réel sont définis comme suit :

ga x Vr + gh x Vdom + ss x CP

Où :

- Vr est le volume, estimé en m3 au cours de la période de facturation considérée, d'eau rejetée, mesuré conformément, à l'article 13. A défaut d'être mesuré, Vr est présumé égal à la somme du volume d'eau distribuée, autoproduite et de pluie, dont on déduit, étant entendu que Vr est positif ou nul :

o dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire, le volume Vdom;

o dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Réel, le volume d'eau consommée à usage domestique, Vdom, à condition que la mesure de la charge polluante réalisée conformément à l'article 9 n'intègre pas la charge polluante associée à la consommation'd'eau à usage domestique;

o le volume d'eau incorporé au produit ou évaporée.

Ces volumes sont déterminés comme suit :

o Le volume d'eau distribuée est déterminé comme volume d'eau porté en compte par le Distributeur au cours de la période de facturation considérée;

o Le volume d'eau autoproduit, est déterminé conformément à l'Article 15;

o Le volume d'eau de pluie est déterminé conformément à l'article 16;

o Le volume Vdom est :

* dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire :

- si le consommateur dispose d'un circuit autonome pour l'eau consommée à usage domestique, déterminé comme la somme du volume d'eau porté en compte par le Distributeur et du volume d'eau autoproduit pour des eaux utilisées à des fins exclusivement domestiques;

- sinon, déterminé comme étant égal à (20m3 x N + 35m3 x P) où :

° N est le nombre de personnes employées tel que défini à l'article 4;

° P est le nombre de personnes résidant de manière permanente au cours de la période de facturation considérée.

* dans le cas d'application du Prix d'Assainissement Réel :

° si la mesure de la charge polluante réalisée conformément à l'article 9 n'intègre pas la charge polluante associée à la consommation d'eau à usage domestique, Vdom est déterminé de manière identique aux modalités prévues dans le cas de l'application du Prix d'Assainissement Forfaitaire;

° sinon, Vdom est égal à zéro (0).

o Le volume d'eau incorporée au produit ou évaporée est déterminé conformément à l'article 17.

- ga et ss sont les prix unitaires tels que définis à l'article 14.

- CP est la charge polluante définie

o à l'article 8 pour le Prix d'Assainissement Forfaitaire;

o à l'article 9 pour le Praix d'Assainissement Réel;

Article 8. Détermination de la charge polluante pour l'établissement du Prix d'Assainissement Forfaitaire

La charge polluante (« CP »), exprimée en unité de pollution, est estimée comme :

CP = A x S

où :

- A est le nombre d'unités d'activités, au cours de la période de facturation considérée...

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