Ordonnance « modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement pour faciliter la mise en oeuvre du droit de gestion publique » (n° A-74/1 et 2 - 2009/2010) (1) Article

Ordonnance « modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement pour faciliter la mise en oeuvre du droit de gestion publique » (n° A-74/1 et 2 - 2009/2010) (1)

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 21, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est remplacé par la disposition suivante :

A dater de la notification visée au § 1er, l'opérateur immobilier public dispose de la compétence de gérer provisoirement l'habitation, en ce compris la faculté d'effectuer les travaux nécessaires à sa mise en location et de louer le bien pendant neuf ans, aux conditions de revenus et de propriété pour l'accès au logement social fixées par le Gouvernement en application du Titre VII du présent Code.

La période de neuf ans visée à l'alinéa précédent peut être prolongée du nombre de mois nécessaires pour que les loyers calculés selon les dispositions prévues à l'article 19, alinéa 3, 1°, couvrent l'ensemble des frais engendrés par le droit de gestion publique visés à l'article 19, alinéa 3, 4°, lorsque, au terme de cette période de neuf ans, l'opérateur immobilier public n'a pas été remboursé de ces frais, soit par la perception des loyers comme indiqué au § 3, soit par le remboursement par le titulaire de droits réels du solde de ces frais, comme prévu à l'article 22, § 1er.

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Art. 3. Entre l'article 18 et l'article 19 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, est inséré un article 18bis rédigé comme suit :

Art. 18bis. Les associations visées à l'article 23duodecies, § 2, peuvent adresser, par courrier recommandé à l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement, la plainte visée à la même disposition. Dans cette hypothèse, dans les trois mois de la réception de la plainte, l'administration communale ou le service chargé du contrôle du respect du chapitre V du titre III du Code du Logement informe l'association de la suite qui y a été réservée et, notamment, le cas échéant, de l'existence d'un procès-verbal de constat et de la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et des dispositions prévues à l'article 23duodecies. Cette communication inclut la motivation de l'attitude de l'administration communale ou du service chargé du...

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