3 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Relations extérieures,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment les articles 6, § 1er, V et 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 42;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, notamment les articles 61, 75 et 77;

Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l'accord de coopération entre la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche du 30 mars 2004;

Vu l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine agricole à partir du 1er janvier 2002;

Vu les articles 33 à 37 du Traité instituant la Communauté Européenne;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères;

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/55/CE de la Commission;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 1er février 2005; approuvé le 18 février 2005;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de transposer sans délais les dispositions de la Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004, modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; dont le délai de transposition est fixé au 30 septembre 2004;

Sur proposition du Ministre de l'économie;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées :

    Pour la consultation du tableau, voir image

  2. Semences prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

  3. Semences de base :

    1. Semences de variétés sélectionnées, les semences;

    1) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

    2) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;

    3) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et;

    4) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

    b) Semences de variétés de pays (locales) : les semences;

    1) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;

    2) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;

    3) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et;

    4) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

  4. Semences certifiées : les semences de toutes les espèces énumérées au point A. autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa :

    a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

    b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;

    c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;

    d) i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou;

    ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

  5. Semences certifiées de première génération (Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa) : les semences :

    a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

    b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie « semences certifiées de seconde génération », ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragère;

    c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;

    d) i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou;

    ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées;

  6. Semences certifiées de seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que les Medicago sativa) : les semences :

    a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base;

    b) qui sont destinées à des fins autres qu'a production de semences de plantes fourragères;

    c) qui répondent, sous réserve de l'article 4, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;

    d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou

    ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, partie A, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

  7. Semences commerciales : les semences :

    1. Qui possèdent l'identité de l'espèce;

    b) Qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions fixées à l'annexe II et;

    c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

  8. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles » : le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 16 et 17. de la Directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;

  9. Petits emballages CE A : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrences d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

  10. Petits emballages CE B : les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou - pour autant qu'il ne s'agisse pas de petits emballages CE A- un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

  11. Dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :

    a) par les autorités d'un Etat;

    b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat;

    c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat;

    à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions.

  12. Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles Capitale qui a l'agriculture dans ses attributions.

  13. M. « Service » : le service compétente pour la certification et responsable pour les dispositions officielles.

  14. Commercialisation : la vente...

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