12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination des statuts "Fonds social pour l'industrie briquetière", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, notamment les articles 6 et 12;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 16 juin 2005

Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 2 septembre 20051er octobre 2001 sous le numéro 7625759057/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la S.A. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, et les ouvrier(ère)s qui y sont occupés.

CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires

Art. 2. En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds social.

Section 1re. - Prime sociale

  1. Modalités d'octroi

    Art. 3. Une prime sociale est octroyée aux ouvriers occupés par un employeur visé à l'article 1er, à charge du fonds social précité et dans les conditions définies ci-après.

    Art. 4. 1. La prime sociale s'élève pour tous les ouvriers à l'exception des prépensionnés à 128,00 EUR en 2005 et 2006. Elle est calculée en multipliant par 10,667 EUR le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b), pour le calcul de la prime des années 2005 et 2006.

    En application de cet article 4.1, la prime sociale est fixée comme suit :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    1. La prime sociale atteint pour les prépensionnés 90,00 EUR en 2005 et 2006. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5 pour le calcul de la prime des années 2005 et 2006.

    En application de cet article 4.2, la prime sociale est fixée comme suit :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Art. 5. § 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils répondent aux conditions suivantes :

  2. être membres d'une des organisations représentatives des travailleurs;

  3. au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er;

  4. ne pas avoir été licenciés pour motifs graves.

    Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b), les ouvriers :

    1. dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et qui ont fourni au cours de l'exercice précité des prestations de travail effectives ou assimilées;

    2. qui sont prépensionnés. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4.1 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme prévu à l'article 4.2 pour l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés. Comme prévu au 3°, les ouvriers pensionnés au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont également considérés comme étant inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin;

    3. qui sont mis à la retraite conformément aux dispositions légales ou conventionnelles relatives aux pensions de retraite et de survie, au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. Ils reçoivent la prime sociale comme prévu à l'article 4.2.

      § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et qui n'ont pas effectué des prestations effectives ou assimilées pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteint au service du même employeur visé à l'article 1er le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit :

      Ancienneté : La prime sociale est encore octroyée pour la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT