26 JUIN 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord relatif au transport de gaz naturel par canalisation entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 10 décembre 1997 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2. L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord relatif au transport de gaz naturel par canalisation entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Bruxelles le 10 décembre 1997, sortira son plein et entier effet.
Art. 3. La présente loi produit ses effets le 10 décembre 1997.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
I. DURANT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Notes
(1) Session 1999-2000.
Sénat :
Documents. - Projet de loi, déposé le 20 mars 2000, n° 2-380/1. - Rapport, n° 2-380/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-380/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 avril 2000. - Vote. Séance du 27 avril 2000.
Chambre des représentants :
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-612/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-612/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10 mai 2000. - Vote. Séance du 11 mai 2000.
(2) Conformément à son article 17, cet Accord est entré en vigueur le 21 août 2002.
(3) Décret de la Communauté flamande du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 11 avril 2002)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL PAR CANALISATION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
SE REFERANT à l'accord signé entre eux à Bruxelles le 29 mai 1991 relatif à la délimitation du plateau continental entre les deux pays,
DESIREUX de faciliter la construction et l'exploitation d'une canalisation entre Zeebrugge en Belgique et Bacton dans le Norfolk au Royaume-Uni pour le transport de gaz naturel dans les deux sens,
RECONNAISSANT que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que le Royaume de Belgique sont liés par les règles de droit international concernant la protection de l'environnement à l'égard de la pollution, y compris celles énoncées dans la partie XII de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer;
Sont convenus de ce qui suit :
Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la canalisation de gaz naturel « Interconnector »
Sommaire
Article 1. - Définitions
Article 2. - Généralités
Article 3. - Sens du transport
Article 4. - Autorisations et permis de construction et d'exploitation
Article 5. - Exploitant de la canalisation
Article 6. - Sécurité
Article 7. - Inspections
Article 8. - Mesures de protection
Article 9. - Accès et utilisation
Article 10. - Impôts
Article 11. - Sécurité de l'approvisionnement, transit et mesures d'urgence
Article 12. - Abandon
Article 13. - Commission Interconnector
Article 14. - Règlement des litiges
Article 15. - Application du droit belge
Article 16. - Juridiction
Article 17. - Entrée en vigueur
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord et sauf indication contraire dans le contexte, les termes suivants auront le sens défini ci-après :
(a) « Commission Interconnector » signifie la commission constituée aux termes de l'Article 13.
(b) « Inspecteur » signifie toute personne habilitée par un des deux Gouvernements à procéder à toute inspection de quelque partie que ce soit de la canalisation.
(c) « Gaz naturel » signifie tous les hydrocarbures gazeux ainsi que les liquides et autres substances transportés avec lesdits hydrocarbures.
(d) « Exploitant » signifie la personne visée à l'Article 5 et habilitée en vertu de l'Article 4, qui organise ou supervise la construction ou l'exploitation de la canalisation.
(e) « Canalisation » signifie la canalisation de transport de gaz naturel ainsi que toutes les installations connexes pouvant être...
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