22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 12ter inséré par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant les problèmes techniques rencontrés par certains employeurs ressortissant soit à la Commission paritaire pour l'industrie hôtelière, soit à la Commission paritaire pour l'horticulture, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, soit à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, dans la phase test et dans la phase d'entrée volontaire de la déclaration électronique des prestations des travailleurs occasionnels;

Considérant le fait que certaines catégories de travailleurs ne disposent pas encore d'un numéro d'identification à la sécurité sociale, nécessaire à l'accomplissement de ladite déclaration...

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