10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers reconnus en tant qu'ouvrier portuaire du contingent général en service fixe, à l'exception des chefs de bordée (ceelbazen), chefs-marqueurs, assistants chefs-marqueurs et contremaîtres (conterbazen), des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen' (SCP 301.01) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", du 28 mars 2012;

Vu l'avis 52.076/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers reconnus en tant qu'ouvrier portuaire du contingent général en service fixe, à l'exception des chefs de bordée (ceelbazen), chefs-marqueurs, assistants chefs-marqueurs et contremaîtres (conterbazen), des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à...

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