4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/5, § 3, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001 et l'article 20/1, § 2, inséré par la loi du 29 avril 1999;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donnée le 6 juin 2002;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2002;

Vu l'avis 33.902/1 du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend, par :

  1. « loi gaz » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

  2. « demande » : la demande d'accès à un réseau de transport pour le gaz naturel;

  3. « demandeur » : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d'obtenir l'accès à un réseau de transport pour le gaz naturel en introduisant une demande confor-mément à la loi gaz et au présent arrêté;

  4. « entreprise de transport intégrée » : toute personne physique ou morale effectuant aussi bien le transport que la fourniture de gaz naturel;

  5. « point d'entrée » : tout point physique d'un réseau de transport permettant l'injection du gaz naturel sur le réseau de transport;

  6. « point de prélèvement » : tout point physique d'un réseau de transport où l'entreprise de transport met le gaz naturel à la disposition de l'utilisateur du réseau;

  7. « zone de prélèvement » : toute zone géographique comprenant plus d'un point de prélèvement et dans laquelle sont appliquées des conditions uniformes en matière de capacité et de tarifs;

  8. « entreprise de transport livreuse » : toute entreprise de transport exploitant un réseau de transport limitrophe, interconnecté à un réseau de transport déterminé et injectant du gaz dans celui-ci pour le compte de ses utilisateurs du réseau;

  9. « entreprise de transport prélevante » : toute entreprise de transport exploitant un réseau de transport limitrophe, interconnecté à un réseau de transport déterminé et prélevant du gaz sur celui-ci pour le compte de ses utilisateurs du réseau;

  10. « client final direct » : tout client final raccordé à un réseau de transport;

  11. « contrat de transport » : tout contrat commercial conclu entre un demandeur et une entreprise de transport, relatif à des services de transport;

  12. « stockage » : toute activité consistant à stocker du gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide dans des installations de stockage, à l'exception du stockage de gaz naturel dans les conduites;

  13. « installations de stockage » : toutes les cuves de stockage, bâtiments, machines et dispositifs accessoires destinés au stockage de gaz naturel ou utilisés pour celui-ci, tant en surface que sous terre;

  14. « installation de GNL » : toute installation utilisée en vue de recevoir, de stocker et de liquéfier du gaz naturel et/ou de recevoir, de stocker et de gazéifier du gaz naturel liquide;

  15. « services de transport » : toute forme de transport de gaz, y compris tous les services nécessairement liés au transport de gaz, tels que l'utilisation d'installations de GNL, le mélange, la conversion de qualité, les mesures et les services de flexibilité;

  16. « service de flexibilité » : tout service qu' une entreprise de gaz peut offrir pour compenser les déséquilibres entre les flux de gaz entrants et sortants ou les variations au point de prélèvement ou d'entrée;

  17. « acheminement » : toute activité consistant à livrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de transport par le biais d'un réseau de conduites et à recevoir une quantité équivalente de gaz à un des points d'entrée de ce réseau de conduites;

  18. « capacité » : le débit exprimé en mètres cubes normalisés par unité de temps auquel l'utilisateur du réseau a droit, conformément aux dispositions mentionnées dans le contrat de transport;

  19. « capacité ferme » : la capacité garantie contractuellement de manière inconditionnelle par l'entreprise de transport;

  20. « capacité non ferme » : la capacité qui peut être interrompue par l'entreprise de transport aux conditions mentionnées dans le contrat de transport;

  21. « capacité interruptible » : la capacité non-ferme qui peut être interrompue par l'entreprise de transport de manière inconditionnelle;

  22. « capacité allouée » : la partie ou la totalité de la capacité demandée fixée dans le contrat de transport par l'entreprise de transport;

  23. « règles d'allocation de capacité » : les règles que l'entreprise de transport applique pour l'allocation de capacité à l'utilisateur du réseau;

  24. « capacité de transport » : la capacité nécessaire à l'acheminement de gaz entre deux ou plusieurs points et/ou zones;

  25. « capacité équivalente » : la capacité de transport convertie en capacité à un point d'entrée, compte tenu des caractéristiques techniques du réseau de transport;

  26. « capacité utilisable » : la capacité maximale que l'entreprise de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de l'intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport;

  27. « capacité disponible » : la partie de la capacité utilisable non allouée et encore disponible pour les utilisateurs du réseau;

  28. « nomination » : l'annonce préalable faite par l'utilisateur du réseau à l'entreprise de transport de la partie de la capacité allouée qu'il souhaite utiliser;

  29. « renomination » : l'annonce d'une nomination corrigée;

  30. « capacité nominée » : la capacité que l'utilisateur du réseau a préalablement déclaré, auprès de l'entreprise de transport comme étant celle qu'il souhaite utiliser;

  31. « capacité opérationnelle disponible » : la différence entre la capacité utilisable et la capacité nominée totale;

  32. « capacité d'injection » : la capacité pouvant être injectée dans une installation de stockage;

  33. « capacité d'émission » : la capacité pouvant être prélevée sur une installation de stockage;

  34. « capacité de stockage » : la quantité maximale de gaz naturel pouvant être injectée dans une installation de stockage et pouvant en être prélevée, à l'exception du gaz tampon ou du gaz coussin présent dans l'installation de stockage et nécessaire à la gestion opérationnelle du stockage;

  35. « gaz alloué » : la partie du flux de gaz à un point de mesure, allouée à l'utilisateur du réseau sur base d'un contrat d'allocation;

  36. « équilibre du réseau » : l'équilibre atteint sur un réseau de transport par période d'équilibrage par le fait que la quantité de gaz naturel que les utilisateurs du réseau injectent dans le réseau de transport est égale à la quantité de gaz naturel qu'ils prélèvent sur celui-ci;

  37. « période d'équilibrage » : la période pendant laquelle le prélèvementpar chaque utilisateur du réseau d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, doit être compensée par l'injection d'une même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport;

  38. « valeur de tolérance » : la valeur dans les limites de laquelle, sans indemnité supplémentaire, un utilisateur du réseau peut s'écarter, vers le haut ou vers le bas de la capacité nominée et de l'équilibre énergétique à respecter au sein de la période d'équilibrage;

  39. « intégrité du système » : tout état d'un réseau de transport ou d'une installation de transport dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel restent dans les limites minimum et maximum fixées par l'entreprise de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est techniquement garanti;

  40. « interopérabilité » : degré d'inter-changeabilité du gaz naturel sur les réseaux de transport et entre les entreprises de transport;

  41. « congestion » : toute situation dans laquelle la demande de capacité ferme est supérieure à la capacité disponible;

  42. « saturation » : tout état d'un réseau de transport ou d'une installation de transport dans lequel chaque flux de gaz supplémentaire menace l'intégrité du système;

  43. « taux d'utilisation » : le rapport entre la capacité nominée par l'utilisateur du réseau et la capacité qui lui a été allouée;

  44. « profil d'injection » : le comportement de l'utilisateur du réseau en matière d'alimentation en gaz naturel, en termes de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;

  45. « profil de prélèvement » : le comportement de l'utilisateur du réseau en matière de prélèvement de gaz naturel en termes de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;

  46. « principales conditions » : les principales conditions établies par une entreprise de transport concernant l'accès à son réseau de transport, conformément à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz;

  47. « code du réseau » : un ensemble standardisé de dispositions et de règles concernant l'accès au réseau de transport et l'utilisation de celui-ci, permettant une automatisation du traitement des demandes;

  48. « marché primaire » : marché de services de transport qui sont directement commercialisés par l'entreprise de transport;;

  49. « marché secondaire » : l'ensemble des transactions liées à la capacité et la flexibilité effectuées ailleurs que sur le marché primaire;

  50. « informations confidentielles » : les données individualisables relatives à une demande ou au transport effectué pour un utilisateur du réseau, communiquées directement ou non à l'entreprise de transport par le demandeur ou l'utilisateur du réseau, à l'exception de l'information communément connue du public sans l'intervention indue de l'entreprise de transport;

  51. « jour ouvrable » : tout jour calendrier, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

  52. « hub » : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de...

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