22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la classification des fonctions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative à la classification des fonctions.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des blanchisseries

et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Convention collective de travail du 28 avril 1999

Classification des fonctions

(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51311/CO/110)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux ouvriers et ouvrières occupés par eux.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Afin d'établir une hiérarchie justifiée des fonctions et de concrétiser cette hiérarchie entre autres dans les salaires barémiques, une classification des fonctions est établie. La hiérarchie réciproque des fonctions est indiquée par la division des fonctions dans une série de "groupes salariaux", subdivisés ou non en sous-groupes A et B.

A l'intérieur d'un même groupe ou sous-groupe salarial, les fonctions sont considérées d'une valeur égale.

Art. 3. Les définitions communes de la classification et des fonctions sont fixées comme suit.

Elles s'appliquent aux employeurs :

- du secteur des blanchisseries, lavoirs, entreprises de repassage, salons-lavoirs, "wasserettes", dépôts et "shops";

- du secteur regroupant les entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique ou du dégraissage de vêtements ou d'objets d'ameublement, les dépôts, les "shops" et les salons de nettoyage à sec.

  1. A. Fonctions niveau 1 et niveau 2

    Repassage et/ou pressage 2e catégorie :

    consiste à exécuter avec perfection et au rythme requis un nombre limité d'opérations de repassage, pressage et opérations de finissage sur des pièces de vêtement et autres textiles qui ont été lavés et/ou nettoyés à sec quel que soit le matériel mis à la disposition (tunnel de finition, presse, fer à repasser,...).

    Groupage et emballage de linge lavé et/ou de pièces de vêtements traitées :

    consiste à assembler le linge lavé et/ou les vêtements traités suivant la provenance ou la destination et/ou à procéder à l'emballage proprement dit.

    Couture 2e catégorie :

    consiste à réparer un nombre limité de pièces de linge de corps (sous-vêtements), pièces de vêtement ou vêtements de travail de telle sorte que la réparation soit la...

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