4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du 'Fonds commun d'entretien textile' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, coordination des statuts du "Fonds commun d'entretien textile".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Convention collective de travail du 28 avril 1999

Coordination des statuts du "Fonds commun d'entretien textile" (Convention enregistrée le 9 juillet 1999

sous le numéro 51305/CO/110)

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but et durée

Article 1er. Afin d'assurer la paix sociale dans le secteur, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds commun d'entretien textile".

Art. 2. Le siège social du fonds est établi à Zellik (Asse).

Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Le fonds à pour but :

  1. d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5, b) des allocations sociales complémentaires, d'octroyer des primes de formation et d'organiser et de financer des actions pour la formation générale et sociale et la formation professionnelle des travailleurs, comme prévu dans l'accord interprofessionnel 1995-1996;

  2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;

  3. d'assurer le paiement des avantages;

  4. de garantir le paiement des obligations résultant de la prépension à temps plein et à mi-temps, octroyées conformément aux conventions collectives de travail en la matière, conclues au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, à savoir :

    - l'allocation complémentaire aux bénéficiaires de la prépension conventionnelle et de la prépension à mi-temps conventionnelle des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

    - la cotisation spéciale mensuelle à charge des employeurs destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévue aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990 portant dispositions sociales Moniteur Belge du 9 janvier 1991);

    - la cotisation spéciale mensuelle patronale destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989));

    - la cotisation spéciale mensuelle compensatoire à charge des employeurs pour la prépension conventionnelle à 55 ans, en application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995).

  5. la création d'une commission pour la formation, la réinsertion professionnelle, et l'emploi, l'organisation d'initiatives de formation et d'emploi au bénéfice des ouvriers visés à l'article 5, b);

  6. de garantir le paiement des allocations complémentaires due aux ouvriers et...

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