14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des blanchisseries
et des entreprises de teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 28 avril 1999
Application du revenu minimum mensuel moyen garanti
(Convention enregistrée le 17 octobre 2000
sous le numéro 55711/CO/110)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage.
Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but de fixer les modalités d'exécution, permettant au secteur de se conformer aux dispositions légales relatives au paiement d'un revenu minimum mensuel moyen garanti, tenant compte de l'article 2 de la loi de redressement du 10 février 1981, relative à la modération des revenus.
Art. 3. Annuellement, le 31 décembre, il est vérifié dans les entreprises visées à l'article 1er, s'il y a lieu de liquider un supplément salarial aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4.
Art. 4. Les ouvriers et ouvrières pour qui la différence entre :
- d'une part le salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, calculé sur la base du taux horaire du revenu minimum mensuel moyen garanti, diminué;
- d'autre part du salaire effectivement gagné pendant la même période,
se solde par un résultat positif, ont droit à un supplément salarial égal à ce solde.
Art. 5. Pour la fixation du salaire annuel effectivement gagné, ne sont pas pris en...
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