29 AOUT 2009. - Loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie, le 16 mai 2005 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

Y. LETERME

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Note

(1) Session 2008-2009.

Sénat :

Documents. - Projet de loi déposé le 29 avril 2009, n° 4-1292/1. - Rapport, n° 4-1292/2

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 28 mai 2009.

Chambre des représentants :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2015/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-2015/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 25 juin 2009.

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;

Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international;

Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver les délinquants des produits du crime et des instruments;

Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération internationale doit également être mis en place;

Ayant à l'esprit la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n 141 - ci après dénommée « la Convention de 1990 »);

Rappelant également la résolution 1373 (2001) sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes adoptée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies le 28 septembre 2001, et notamment son paragraphe 3, d ;

Rappelant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1999, notamment ses articles 2 et 4, qui font obligation aux Etats Parties d'ériger en infractions pénales les faits de financement du terrorisme;

Convaincus de la nécessité de prendre des mesures immédiates pour ratifier et pour mettre en oeuvre sans restriction la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme susmentionnée,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Terminologie

Article 1er. - Terminologie

Aux fins de la présente Convention, l'expression :

  1. « produit » désigne tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article;

  2. « bien » comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien;

  3. « instruments » désigne tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

  4. « confiscation » désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;

  5. « infraction principale » désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 9 de la présente Convention;

  6. « cellule de renseignement financier » désigne une unité nationale centrale chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières :

  7. concernant des avoirs suspectés d'être des produits ou des biens servant au financement du terrorisme, ou

    ii) requises par la législation ou par la réglementation nationale,

    afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme;

  8. « gel » ou « saisie » désigne l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

  9. « financement du terrorisme » désigne les agissements définis à l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme susmentionnée.

    CHAPITRE II. - Financement du terrorisme

    Article 2. - Application de la Convention au financement du terrorisme

    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'appliquer les dispositions contenues aux chapitres III, IV et V de la présente Convention au financement du terrorisme.

    2. En particulier, chaque Partie veille à être en mesure de dépister, de rechercher, d'identifier, de geler, de saisir et de confisquer les biens, d'origine licite ou illicite, utilisés ou destinés à être utilisés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour le financement du terrorisme, ou les produits de cette infraction, et pour coopérer à ces fins de la manière la plus large possible.

      CHAPITRE III. - Mesures à prendre au niveau national

      Section 1re. - Dispositions générales

      Article 3. - Mesures de confiscation

    3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments, des biens blanchis et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

    4. Sous réserve que le paragraphe 1er de cet article s'applique au blanchiment et aux catégories d'infractions visées à l'annexe de la Convention, chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle n'appliquera le paragraphe 1er du présent article :

  10. qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an. Cependant, les Parties peuvent formuler une déclaration concernant cette disposition pour ce qui concerne la confiscation des produits d'infraction fiscales, à la seule fin de leur permettre de procéder à la confiscation de tels produits sur le plan tant national que dans le cadre de la coopération internationale, sur la base d'instruments de droit national et international en matière de recouvrement de créances fiscales; et/ou

  11. qu'à une liste d'infractions spécifiques.

    1. Chaque Partie peut prévoir une confiscation obligatoire pour certaines infractions pouvant faire l'objet d'une confiscation. Chaque Partie peut notamment inclure dans ces infractions le blanchiment, le trafic de produits stupéfiants, la traite des êtres humains et d'autres infractions graves.

    2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour exiger, en cas d'une ou plusieurs infractions graves telles que définies par son droit interne, que l'auteur établisse l'origine de ses biens, suspectés d'être des produits ou d'autres biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où une telle exigence est compatible avec les principes de son droit interne.

    Article 4. - Mesures d'investigation et mesures provisoires

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier, de rechercher, de geler ou de saisir rapidement les biens susceptibles de donner lieu à confiscation en application de l'article 3, afin notamment de faciliter l'exécution des mesures de confiscation ultérieures.

    Article 5. - Gel, saisie et confiscation

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les mesures de gel, de saisie et de confiscation portent également :

  12. sur les biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis;

  13. sur les biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, entièrement ou partiellement, à de tels biens, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé;

  14. sur les revenus ou autres avantages tirés des produits, des biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés, de la même manière et dans la même mesure que les produits.

    Article 6. - Gestion des biens gelés ou saisis

    Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une gestion adéquate des biens gelés ou saisis en application des articles 4 et 5 de cette Convention.

    Article 7. - Pouvoirs et techniques d'investigation

    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en oeuvre les mesures visées aux articles 3, 4 et 5. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.

    2. Sans...

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